Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                               Pénalités

Appels du rejet des demandes de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) de ne pas renoncer aux pénalités et intérêts dus à l’égard de créances relatives à l’impôt sur le revenu et à la TPS—Suivant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise, le ministre jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour renoncer aux intérêts et aux pénalités— Le ministre a publié des lignes directrices dressant une liste non exhaustive des facteurs dont il est tenu compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi, notamment le respect de la loi par le contribuable et la question de savoir si le fait d’exiger le paiement entraînerait des difficultés financières excessives pour le contribuable—La norme de contrôle applicable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire est celle de la décision déraisonnable simpliciter— Les motifs donnés par le ministre pour refuser de renoncer aux pénalités et aux intérêts ne peuvent résister à un examen assez poussé—Les appelants ont fondé leur demande d’exemption sur les difficultés financières excessives qu’ils subiraient—La décision en matière d’équité se rapporte au calcul des créances dues à l’ADRC par les contribuables et des éléments d’actif disponibles pour acquitter ces dettes—Les calculs de l’ADRC comportent de graves erreurs—L’agente de l’ADRC a tenu compte du montant des intérêts et des pénalités, mais non du montant d’impôt dû—Il n’est pas possible de prendre une décision quant aux difficultés financières d’un contribuable sans tenir compte du total des créances dues par celui‑ci à l’ADRC—Le calcul a été établi sur la valeur nette d’un immeuble acquis lors d’une année record dans le marché immobilier, abstraction faite du fait que le marché avait brusquement fléchi peu de temps après—Le prix d’achat ne constituait pas une preuve de la valeur actuelle de l’immeuble, de la somme pour laquelle il pouvait être vendu ou hypothéqué—Appels accueillis et affaires renvoyées au ministre pour nouvelle décision—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 181; ann. VIII, art. 127)— Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑13, art. 281.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 27, art. 127).

Nail Centre and Esthetics Salon c. Canada (Agence des douanes et du revenu) (A‑391‑04, A‑392‑04, A‑393‑04, A‑493‑04, 2005 CAF 166, juge Evans, J.C.A,. jugement en date du 5‑5‑05, 5 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.