CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Exclusion et renvoi
Renvoi de résidents permanents
Appel des questions certifiées par le juge Gibson dans une décision (2004 CF 1120) dans laquelle il a rejeté la demande de contrôle judiciaire d’une mesure d’expulsion—L’appelant était interdit de territoire pour grande criminalité—Question 1 : la prise d’une mesure d’expulsion en vertu de l’art. 45d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) contre un résident permanent reconnu coupable d’infractions criminelles punies par un emprisonnement de deux ans ou plus ainsi que le régime mis en place par la LIPR mettent‑ils en cause l’art. 7 de la Charte?; question 2 : le cas échéant, le régime mis en place par la loi est‑il, compte tenu des faits particuliers de l’affaire, conforme aux exigences de l’art. 7?— L’appelant est arrivé au Canada de la Jamaïque en 1987 et est devenu résident permanent en 1993—En 1997, il a été reconnu coupable d’être entré au Canada par des moyens frauduleux—En 1998, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et possession de produits de la criminalité—En 2001, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans et six mois relativement à sept chefs de trafic de cocaïne—Il soutient que, en vertu de l’art. 7, un résident permanent a le droit de demander qu’on soupèse son droit de rester au Canada par rapport à l’intérêt de la société canadienne de l’expulser—Il prétend qu’étant donné qu’il ne prévoit pas une telle pondération, l’art. 45d) contrevient aux exigences de justice fondamentale prévues à l’art. 7—Ayant présumé que le droit de l’appelant à la liberté est mis en cause par son renvoi, la Cour a ensuite examiné la question de la justice fondamentale—L’appelant a reconnu que le critère consiste à déterminer si la réparation, c’est‑à‑dire le renvoi, est exagérément disproportionné par rapport au préjudice subi par la personne—La justice fondamentale exige‑t‑elle la pondération distincte qui est obligatoire ou procède‑t‑on à la pondération uniquement quand il s’agit de déduire ou d’interpréter le contenu et la portée des principes mêmes de la justice fondamentale en vertu de l’art. 7?—Présumant sans trancher la question que, pour respecter les principes de justice fondamentale, il faut appliquer le critère de pondération, la Cour a conclu que le processus prévu par la LIPR ne porte pas atteinte à ces principes—En vertu de l’art. 25(1) de la LIPR, l’appelant peut demander une exemption de renvoi fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ce qui signifie que la pondération qui est obligatoire a été effectuée—Si la décision d’ordre humanitaire n’est pas rendue à temps, l’appelant peut demander à l’agent de renvoi de tenir compte de sa situation personnelle—Si la personne expulsée croit que l’agent de renvoi a omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi, elle peut demander un contrôle judiciaire et un sursis de renvoi—Si la Cour fédérale est convaincue qu’il existe une question sérieuse à trancher, que la personne subira un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients favorise celle‑ci, un sursis peut être accordé en attendant le contrôle judiciaire— L’appelant n’est donc pas privé d’une pondération de ses droits et des intérêts de l’État—Les réponses aux questions certifiées sont les suivantes : 1) aux fins du présent appel, il n’est pas nécessaire de déterminer si le renvoi met en cause le droit à la liberté de l’appelant en vertu de l’art. 7 de la Charte; 2) aux fins du présent appel, le régime mis en place par la LIPR ne porte pas atteinte aux principes de la justice fondamentale—Appel rejeté—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 25(1), 45d)— Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.
Powell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A‑549‑04, 2006 CAF 202, juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 27‑5‑05, 6 p.)