PRATIQUE
Actes de procédure
Requête en radiation
Les demandeurs proposaient que soit déposé un recours collectif au nom de tous ceux qui avaient demandé, en payant les droits applicables, des visas de résident permanent, des permis de travail, des permis d’étudiant, des visas de résident temporaire ou des renouvellements de statut temporaire—Ils affirmaient que les droits étaient excessifs et demandaient leur restitution, en alléguant un enrichissement sans cause ou une négligence—Le défendeur a déposé une requête en radiation de la déclaration, ainsi qu’en rejet de l’action—Au stade d’une requête en radiation, les faits allégués, en l’occurrence l’affirmation selon laquelle les droits payés dépassaient les coûts supportés par le défendeur et étaient donc contraires à la Loi sur la gestion des finances publiques (la LGFP), sont réputés avérés—Le fond de la requête en radiation est que les droits ont été validement imposés et perçus en application de divers règlements sur l’immigration, qui ont préséance sur la LGFP—L’art. 19(2) de la LGFP prévoit que le prix fixé pour un service ne peut pas excéder les coûts supportés par Sa Majesté pour la fourniture de ce service—Il n’apparaît pas évident et manifeste que, en autorisant le gouverneur en conseil à prendre en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) des règlements fixant les droits à payer, le législateur voulait que les droits à payer pour des services puissent dépasser le coût de ces services—Il n’est pas évident et manifeste que le législateur voulait que les services requis soient fournis moyennant un prix supérieur au recouvrement des coûts—La LGFP est une loi dont les objets sont multiples—La Cour n’est pas disposée à admettre, dans une requête en radiation, que l’art. 19(2) de la LGFP puisse être contournée au moyen d’un règlement pris en vertu d’une autre loi—En l’absence d’une disposition contraire, le Règlement doit se conformer aux exigences de la LGFP—Le défendeur dit que les demandeurs n’ont pas droit à un remboursement—Les précédents invoqués se rapportaient à des impôts—Ici, les droits en cause n’étaient pas des impôts—La Cour n’était pas disposée à dire, dans le contexte d’une requête en radiation, qu’il ne pouvait y avoir remboursement de sommes perçues et versées dans le Trésor qui ne sont pas des impôts—S’agissant de l’enrichissement sans cause vu comme cause d’action, il n’y avait pas de motif juridique évident et manifeste de refuser le recouvrement —Les demandeurs ont donc établi une preuve prima facie, et le ministre n’a pas réfuté cette preuve—Les demandeurs ont allégué aussi suffisamment de faits appuyant des causes d’action comme l’erreur mutuelle et l’argent indu reçu— S’agissant de la négligence, la responsabilité requiert de se demander s’il existe une proximité suffisante pouvant donner lieu à une obligation de diligence, puis, dans l’affirmative, de se demander si des considérations d’intérêt public annulent cette obligation—Ici, il est évident et manifeste qu’une action fondée sur la négligence ne serait pas recevable—Requête accueillie en partie—Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, art. 19(2) (mod. par L.C. 1991, ch. 24, art. 6)—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2002, ch. 27.
Momi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1669‑05, 2005 CF 1484, juge Harrington, ordonnance en date du 3‑11‑05, 18 p.)