DROIT CONSTITUTIONNEL
Charte des droits
Vie, liberté et sécurité
Contrôle judiciaire de la décision des défendeurs de ne pas répondre à la demande de communication complète et intégrale de toutes les pièces en la possession de la Couronne qui pouvaient intéresser les accusations portées par le gouvernement des États‑Unis contre le demandeur, un citoyen canadien incarcéré dans un camp de détention militaire américain—Les droits garantis au demandeur par l’art. 7 de la Charte, et expliqués dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, puis étoffés dans l’arrêt Purdy c. Canada (Procureur général), 2003 BCSC 725; conf. par 2003 BCSB 447, s’appliquent‑ils aux circonstances dans lesquelles se trouve le demandeur?—Distinction faite d’avec l’arrêt Purdy—Il n’y a aucune raison d’appliquer l’art. 7 de la Charte—Les conditions de l’octroi d’un bref de mandamus n’étaient pas remplies—Demande rejetée—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.
Khadr c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (T‑3‑06, 2006 CF 509, juge von Finckenstein, ordonnance en date du 25‑4‑06, 12 p.)