CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
Processus d’enquête en matière d’immigration
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a interdit le demandeur de territoire au Canada en vertu de l’art. 36(1)c) (grande criminalité) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—Avant que la SI n’ouvre son enquête, le rapport établi en vertu de l’art. 44(1) a été modifié en remplaçant l’art. 368 du Code criminel par l’art. 403a), qui prévoit l’infraction équivalente en droit canadien—Questions en litige : l’effet de l’art. 133 de la LIPR (qui protège les demandeurs d’asile contre toute poursuite engagée en vertu de l’art. 303 du Code) et la modification apportée au rapport établi en vertu de l’art. 44(1)—Demande rejetée—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(1)c), 44, 133—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑34, art. 368 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 60(F); 1997, ch. 18, art. 25), 403 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 27).
Uppal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑2663‑05, 2006 CF 338, juge Layden‑Stevenson, jugement en date du 15‑3‑06, 21 p.)