Somnath c. Canada ( Ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté )
T-3057-93
juge MacKay
30-3-95
4 p.
Appel fondé sur la Loi contre la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a statué que l'appelant ne remplissait pas les conditions de résidence aux fins de la demande de citoyenneté -- L'appelant, un citoyen indien, a été admis au Canada à titre de résident permanent dans le cadre du programme d'immigration des gens d'affaires et a demandé la citoyenneté canadienne -- Il a trouvé du travail comme expert-conseil dans sa spécialité pendant la période pertinente; ce travail l'a amené au Moyen-Orient -- Il manquait au requérant 731 jours aux fins de la condition relative aux trois années de résidence dans les quatre ans précédant la demande de citoyenneté -- Les absences de l'appelant étaient temporaires, et se rapportaient à des contrats de travail à l'étranger, de brève durée, qu'il avais passés en sa qualité d'expert-conseil, les possibilités au Canada étant restreintes -- Une partie du travail a été éffectuée pour le compte d'une société canadienne -- L'appelant et l'amicus curiae ont soutenu que la qualité des liens résidentiels que l'appelant avait noués avec le Canada, malgré ses absences temporaires à l'étranger, était telle que la condition énoncée à l'art. 5(1)c) de la Loi était remplie -- La Cour a conclu que l'appelant avait établi sa résidence au Canada, pour l'application de l'art. 5(1)c) de la Loi, avant la période en cause -- Une nouvelle demande ne soulèverait pas les mêmes questions étant donné que l'appelant a été physiquement présent au Canada depuis la période en cause -- De nouveaux éléments de preuve sont admissibles relativement à la résidence après la période en cause étant donné que l'appel devant la Cour est un procès de novo -- Ces absences ne constituaient pas une cessation ou une interruption de la résidence continue au Canada -- Appel accueilli -- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).