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Avilles ( Re )

T-870-94 / T-871-94

juge Rothstein

19-12-94

4 p.

Le requérant n'a pas accumulé le nombre requis de jours de résidence au Canada pour obtenir la citoyenneté en vertu de l'art. 5(1)c), en raison de son emploi auprès d'une association canadienne de développement économique-La présence physique au Canada n'est pas absolument nécessaire si la preuve établit l'intention de s'établir au Canada-Indices de l'attachement du requérant au Canada, dont l'acquisition d'une résidence à Winnipeg, le fait que son enfant et un de ses parents résident à Winnipeg et celui qu'il ait conservé son permis de conduire et son assurance-maladie du Manitoba-Le requérant travaillait pour un organisme canadien et ses chèques de paie étaient déposés dans un compte de banque au Canada-Sa situation est très différente de celle d'une personne qui a une entreprise ou un emploi dans un pays étranger et qui vient au Canada pour une très courte période-Il est dans l'intérêt du Canada que les immigrants soient disposés à assumer le risque de retourner dans des parties du monde oú la situation est moins stable, dans l'exercice de leurs fonctions au service d'un employeur canadien, plutôt qu'à demeurer au Canada, comme prestataires de l'aide sociale ou bas salariés, simplement dans le but de satisfaire aux exigences en matière de résidence fixées par l'art. 5(1)c)-Le requérant a l'intention de s'établir au Canada-Citoyenneté accordée-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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