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MCA Television Ltd. c. Canada

T-2607-87 / T-2608-87 / T-2609-87 / T-2610-87

juge MacKay

31-10-94

9 p.

Demande visant à ce que des directives soient données à l'officier taxateur, l'autorisant à accorder des sommes supplémentaires à celles prévues au tarif B concernant les dépens entre parties-Les demanderesses ont eu gain de cause dans les appels qu'elles avaient interjetés contre des cotisations fiscales relatives aux années 1978 à 1981-Elles soutiennent qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle il convient de donner pareilles directives, étant donné qu'elles ont eu gain de cause; que des sommes importantes sont en jeu; qu'il s'agit de questions nouvelles, qui n'ont pas antérieurement été examinées au point de vue de l'interprétation de la loi et du traité; qu'il a fallu 500 heures de préparation par deux avocats principaux et 350 heures de travail effectuées par des avocats spécialisés dans les questions fiscales et que six témoins ont été cités, dont deux du Canada, trois des États-Unis, un de l'Europe; un avocat principal et un avocat spécialisé en fiscalité ont dû se rendre en Californie pour parfaire leur connaissance des industries en cause et pour interroger des témoins éventuels et les préparer aux fins du procès-Le différend se rapportait à l'interprétation et à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Convention-Projet de mémoire de frais comprenant une somme n'excédant pas 35 000 $ pour la préparation du procès et 15 000 $ pour la comparution au procès-La préparation du procès comprenait la recherche concernant les industries en cause, le sens des termes employés dans l'industrie, les aspects de la loi et de la Convention, l'interrogatoire et la rencontre de témoins réels et éventuels, la préparation de l'interrogatoire préalable et le traitement subséquent de la preuve y afférente, la préparation du dossier conjoint de documents et du recueil des arrêts-Les circonstances justifient qu'on reconnaisse que l'importance du travail accompli par les avocats de la demanderesse avant le procès a eu pour effet de limiter la portée des questions qui ont finalement été instruites relativement aux nouvelles cotisations initiales-Les débours raisonnables qui ont été effectués comprenaient les frais d'appels interurbains et tous les frais raisonnables que l'avocat principal a engagés pour se rendre en Californie-Les frais engagés par le second membre de l'équipe d'avocats de la demanderesse ne peuvent pas être recouvrés-La demanderesse s'est opposée au recouvrement des frais de deux avocats principaux pour le motif que l'affaire n'était pas si complexe-Elle a soutenu que l'affaire ne justifiait pas des directives spéciales à l'officier taxateur au sujet des honoraires-Elle a laissé entendre que ce n'est qu'exceptionnellement que la Cour doit accorder des sommes supplémentaires: TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 43 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F)-Dans les affaires oú la Cour avait accordé des frais supplémentaires, le procès avait duré plus longtemps et les questions étaient plus complexes-En l'espèce, les questions en litige ne sont pas aussi complexes que dans l'affaire Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 40 C.P.R. (3d) 376 (C.F. 1re inst.), mais les questions de droit concernant l'interprétation et l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Convention Canada-États-Unis sont nouvelles, et le jugement de première instance a été porté en appel-Bien que l'affaire ne soit pas complexe, les avocats des deux parties ont réussi à limiter la portée des questions soulevées au procès, et à traiter efficacement les témoins, la preuve, l'argumentation, par suite du travail préparatoire qu'ils avaient accompli, ce qui a eu pour effet d'abréger la durée du procès-Directive à l'officier taxateur autorisant l'augmentation de la somme prévue pour les services fournis par les avocats (1) en vue de la préparation du procès, jusqu'à concurrence de la somme de 5 000 $ selon ce que l'officier taxateur juge raisonnable, puisque l'affaire justifiait la participation d'au moins un avocat principal et d'un avocat en second; (2) dans la conduite du procès jusqu'à concurrence de 600 $ par demi-journée pour un avocat principal et de 300 $ par demi-journée pour un avocat en second (ou 9 000 $ pour la conduite du procès)-Ces augmentations ne visent pas à indemniser la demanderesse des frais qu'elle a engagés pour retenir les services d'avocats en l'espèce, même si elle a jusqu'ici eu gain de cause, étant donné que telle n'est pas la fonction des dépens entre parties-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2).

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