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Ferguson c. Arctic Transportation Ltd.

T-1941-93

protonotaire Hargrave

19-6-95

9 p.

Requête visant à forcer la défenderesse à fournir des réponses et des documents tirés de l'interrogatoire préalable de l'un de ses employés-Le navire défendeur Arctic Nutsukpok, remorquait une péniche à travers le canal de Panama lorsqu'un fil de ramassage s'est brisé et a blessé le demandeur-Bien qu'il soit douteux que le capitaine ait pu voir l'incident, certaines inscriptions du journal de bord permettent de se demander si les locomotives de la compagnie du canal de Panama ont contribué à l'accident-Le calepin que tenait le directeur des opérations maritimes de la défenderesse et qui renferme, outre des notes au sujet du remorquage, des questions qui n'ont aucun rapport avec l'instance, n'est pas un document de la compagnie-Compte tenu de l'absence de demande formelle de production du calepin fondée sur l'art. 454 des Règles et de l'entente conclue entre les avocats au sujet de sa production, la Cour refuse d'en ordonner la production-Le demandeur affirme que l'employé que la défenderesse a fait témoigner à l'interrogatoire préalable est tenu d'interroger le capitaine du navire défendeur pour pouvoir relater, lors de l'interrogatoire préalable, le témoignage du capitaine-Le propriétaire du navire défendeur affirme que le capitaine devrait être convoqué comme témoin pour donner un témoignage de première main et pour subir un contre-interrogatoire, étant donné que la défenderesse ne souscrit pas aux vues du capitaine et qu'aborder celles-ci dans le cadre de l'interrogatoire préalable aurait pour effet de transformer le témoignage du capitaine en aveux -L'employé que la défenderesse a convoqué devra se présenter à nouveau pour subir un nouvel interrogatoire préalable, mais pas aux frais de la défenderesse-L'employé, qui n'est ni un administrateur ni un dirigeant de la défenderesse, a de toute évidence fait un effort pour se préparer pour l'interrogatoire préalable; les questions non résolues ne découlent pas d'un refus de répondre à des questions, mais plutôt de la nécessité de se renseigner davantage-La sanction que constitue la tenue d'un nouvel interrogatoire préalable aux frais de la partie qui en fait l'objet ne devrait être imposée que dans des circonstances spéciales comme lorsque l'avocat refuse à tort de permettre à un déposant de répondre à des questions, refuse de façon irrégulière de se renseigner de façon légitime ou refuse de respecter des engagements-L'interrogatoire préalable a pour but d'interroger une personne qui est au courant des faits mentionnés dans les plaidoiries écrites et qui a le pouvoir de lier la compagnie constituée partie à l'instance au nom de laquelle elle répond (Newfoundland Processing Ltd. c. Le navire «South Angela» (no 2) (1988), 24 F.T.R. 116 (C.F. 1re inst.))-Bien que le journal de bord du capitaine soit admissible en preuve étant donné qu'il est du devoir du capitaine de rendre compte des faits à son propriétaire, les impressions ou opinions du capitaine ne constituent pas des éléments de preuve qui lient le propriétaire du navire (The Solway, [1885] 10 P.D. 137)-Comme le capitaine n'a pas vu l'incident et qu'il s'est montré coopératif, ses opinions ne doivent pas être consignées au dossier en tant qu'aveux par le biais d'un interrogatoire préalable; de tels aveux, s'ils sont admissibles, doivent plutôt être mis à l'épreuve au moyen d'un contre-interrogatoire-La Cour enjoint à l'employé de se renseigner auprès du capitaine de manière à pouvoir relater les faits connus du capitaine qui peuvent être pertinents aux actes de procédure; toutefois, aucun compte ne doit être tenu des opinions du capitaine tant qu'elles ne seront pas mises à l'épreuve au moyen d'un contre-interrogatoire -Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 454 (mod. par DORS/90-846, art. 15).

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