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Nakhuda c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2086-94

juge MacKay

10-5-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-La SSR a appuyé sa décision sur les documents compris dans le dossier de référence (DR) sur le pays d'origine du requérant, mais le requérant n'a pas reçu copie de ce dossier préalablement à l'audience-La pratique de la SSR est passée de la situation oú une copie des documents du DR était mise à la disposition du requérant, à la situation oú un dossier standardisé de documents publics concernant le pays d'origine est tenu à jour et est disponible dans les centres de documentation, mais seulement la liste de ces documents est déposée, les documents qui y sont mentionnés étant réputés avoir été déposés en preuve à l'audience (nouvelle pratique)-Le requérant soutient que le tribunal a manqué aux règles de justice naturelle ou à son devoir d'équité en ne lui donnant pas copie du DR et de la liste des documents compris dans ce dossier-La communication de documents en temps opportun avant l'audience est un principe bien établi (principe général), toutefois, les circonstances de chaque affaire demeurent pertinentes-L'espèce se distingue de l'affaire Noormohamed et autre v. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 67 F.T.R. 66 (C.F. 1re inst.) et de l'affaire Nrecaj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 630 (C.A.), invoquées toutes deux à l'appui du principe général, en ce que, ici, le requérant n'a pas demandé avant l'audience la communication du DR-À l'audience, le requérant a été informé de quelle façon il pouvait avoir accès au DR-La nouvelle pratique est conforme aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, à la condition qu'il n'y ait aucun refus de la part du tribunal de communiquer les documents compris dans le DR-Les responsabilités de la SSR quant à la communication de la preuve documentaire ne sont pas plus grandes dans le cas oú le requérant n'est pas représenté par un conseiller juridique-Demande rejetée.

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