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Contenu de la décision

Roble c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-4004-93

Juge W.P. McKeown

2-9-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut avait conclu que la requérante, une citoyenne somalienne, et ses enfants, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention - Dans ses motifs, la Commission dit que l'intéressée a d'abord déclaré que son mari occupait un poste dans les "forces", mais qu'ayant été interrogée, elle a modifié sa déclaration pour dire qu'il faisait partie des forces de police, et non du militaire- La Commission a dit que l'interprète avait déclaré qu'il s'était peut-être trompé- L'agent d'audience et le président de la Commission ont demandé à un autre interprète d'écouter l'enregistrement et celui-ci a déclaré que le mot que l'intéressée avait employé désignait uniquement le militaire ou les forces armées, mais jamais les forces de police- Demande accueillie- La Commission a commis une erreur en déclarant que l'interprète avait dit qu'il s'était peut-être trompé- L'interprète a dit qu'il avait commis une erreur- La Cour s'inquiète de ce que le témoignage d'un interprète, auquel on a uniquement demandé d'interpréter un mot sans aucun contexte, soit choisi de préférence à celui de l'interprète officiel dûment assermenté qui a été assigné à l'audience- Si l'avocat avait formulé une opposition à ce moment-là, il y aurait eu lieu d'annuler la décision- Il est inutile de se fonder sur la violation possible d'une règle de justice naturelle pour remettre en question l'expertise ou la capacité de l'interprète officiel en préférant les explications d'un autre interprète, étant donné que la Commission a omis de tenir compte de la preuve selon laquelle la requérante n'était pas très instruite et que, dans la culturel somalienne, il arrive souvent que la femme ne soit pas bien renseignée au sujet de la profession de son mari- Il s'agit peut-être d'une situation semblable à celle qui existait dans Abassi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (IMM-1447-93, juge Gibson, jugement en date du 13-4-94, encore inédit) oú il a été conclu que l'interrogatoire agressif effectué par la Commission avait contribué au caractère évasif et hésitant des réponses données par le requérant- La question suivante, qui est d'intérêt public général, est certifiée aux fins d'un renvoi à la Cour d'appel: "La section du statut a-t-elle compétence pour demander, en dehors de l'audience, l'opinion d'une personne autre que l'interprète qui a été dûment assermenté et qui agit pour la durée de l'audience, et peut-elle se fonder sur pareille opinion en ce qui concerne des questions d'interprétation de la preuve?"- Dans la négative, une seconde question se pose: "Le fait que l'avocat n'a pas formulé d'opposition au moment oú le renseignement a été connu, influe-t-il sur le droit de recours à la Cour?"

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