Sovereign Life Insurance Co. c. Canada
A-277-94
juge en chef Isaac
20-9-94
4 p.
Appel de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes ([1994] 3 C.F. 361) relativement à deux requêtes -- Première requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir l'avis et les instructions de la Cour en vertu de la Règle 473 -- Deuxième requête présentée par les appelants en vue de faire rejeter l'appel qu'ils prétendent hypothétique -- Le consentement visé par la Règle 473 n'a été ni demandé, ni obtenu avant que le juge des requêtes entreprenne l'audition de la requête -- Le consentement de toutes les parties en cause est essentiel à l'exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 473 -- En l'absence du consentement des appelants, le juge des requêtes n'avait pas compétence pour prononcer les dispositions de son ordonnance qui concernent la production de documents et l'interrogatoire préalable de témoins -- Appel accueilli en ce qui a trait à la première requête -- Le juge des requêtes a conclu que l'appel était hypothétique, mais il a néanmoins exercé son pouvoir discrétionnaire de l'entendre parce que l'audition de l'appel permettrait probablement de trancher la question de la procédure à suivre par le ministre des Finances lorsqu'il prend un arrêté en vertu de l'art. 680 de la Loi sur les sociétés d'assurance -- Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement -- Appel rejeté en ce qui a trait à la deuxième requête -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 473 -- Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, ch. 47, art. 680.