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Maslova c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-691-92

juge Pinard

27-10-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CISR estimant que les requérantes ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention-Les requérantes, citoyennes de l'Union soviétique, revendiquent le statut de réfugié, invoquant leurs opinions politiques-La requérante avait entraîné des «chiens méchants» devant servir à la garde des frontières, à la lutte contre la criminalité et au contrôle des manifestations-Depuis 1983, elle s'occupait de chiens policiers au sein d'une unité anticrime du Ministère de l'intérieur-L'unité à laquelle appartenait la demanderesse a régulièrement participé au contrôle des manifestations et à la dispersion de celles-ci-La demanderesse savait que le Ministère de l'intérieur se livrait à la persécution de citoyens soviétiques-La Commission a décidé que l'individu a, en vertu du droit international, des devoirs particuliers qui lui imposent de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux de ses concitoyens-La Commission a mis en doute le fait que la requérante n'ait pas pris part à des provocations lors de manifestations pacifiques-Estimant que par «des raisons sérieuses» de penser que quelqu'un s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, l'art. 1(F)c) exige une probabilité de tels agissements et non pas une preuve au-delà d'un doute raisonnable-La Commission a décidé que la requérante s'était faite la complice du régime-Décidant que Tatiana Maslova devrait être exclue au titre de l'art. 1(F)c) de la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié comme s'étant rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies-La demande est rejetée-Aucune erreur susceptible d'entraîner la révision de la décision-L'expression «des raisons sérieuses de penser» a le même sens que l'expression «A des motifs raisonnables de croire» que l'on trouve à l'art. 19 de la Loi sur l'immigration, et qui prévoit, en matière de preuve, un critère moins exigeant que le critère civil: Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.)-Il y a lieu d'interpréter restrictivement la clause d'exclusion puisque son application peut aboutir à une violation des droits de l'intéressé-S'il est vrai que la Commission a mal interprété le critère de preuve auquel est soumise la clause d'exclusion, les requérantes ne peuvent pas se prévaloir de cette erreur étant donné que la Commission a conclu à l'exclusion de Tatiana Maslova malgré le recours à une norme de preuve plus exigeante-Anna Maslova n'est pas parvenue à établir, comme elle était tenue de le faire, que la Commission ne pouvait pas raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3)-Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1(F)c).

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