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Dagenais c. Canada

T-498-90

juge Rouleau

3-5-95

11 p.

Appel d'une cotisation du M.R.N. selon laquelle les prestations d'assurance-salaire reçues en vertu d'une convention collective constituaient un revenu imposable-Les demandeurs étaient des employés d'une usine de pâtes et papiers qui avaient droit à des prestations d'assurance-salaire à court et à long terme en cas de maladie ou de blessure (le régime d'avantages sociaux)-Les demandeurs n'ont pas inclus ces avantages dans leur revenu imposable pendant les années pertinentes-Le revenu reçu par les demandeurs sous forme de prestations d'assurance-salaire en vertu de la convention collective est-il imposable?-Les demandeurs ont soutenu que le régime de prestations était un «régime financé en totalité par les employés» et, par conséquent, que les paiements étaient exonérés d'impôt-Lorsque les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu ont été promulguées en 1970, il était de l'intention du législateur que les différentes prestations reçues par les employés, y compris les prestations d'assurance-salaire, soient incluses dans leur revenu, à moins qu'elles satisfassent aux conditions donnant lieu à une exonération-L'art. 6(1)f) prévoit sans équivoque que le régime d'avantages sociaux doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable-Pour que le régime d'avantages sociaux constitue un régime financé en totalité par les employés, les demandeurs doivent établir qu'ils en ont payé le coût en entier: aucun élément de preuve n'appuie cette prétention-Aucune preuve n'a été offerte quant au montant exact que les employés auraient payé pour le régime d'avantages sociaux-En l'absence de toute indication contraire, une conclusion défavorable a été tirée quant à la cotisation des employés-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 6(1)f).

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