Canada ( Procureur général ) c. Dawidowski
T-1731-94
juge Richard
30-11-94
6 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique -- L'intimée, une employée du bureau de district de Revenu Canada, à Edmonton, a interjeté appel, en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, de la prétendue nomination d'un autre employé au poste de chef d'équipe-Le Ministère a soutenu que le comité d'appel n'avait pas compétence pour le motif qu'il n'y avait pas eu de nomination-Le Ministère n'avait pris aucune mesure pour examiner le mérite relatif des deux employés -- Le comité d'appel a conclu que l'attribution des fonctions de chef d'équipe à un autre employé constituait une nomination en vertu de l'art. 10 de la Loi -- La nomination n'a pas été faite conformément au principe du mérite -- L'affectation au poste de chef d'équipe à plein temps pendant six mois donnait lieu à l'application du principe du mérite et au droit d'appel -- Le comité d'appel a eu raison de conclure qu'il n'y avait pas eu de mutation au sens de l'art. 2(1) de la Loi et de la partie III.I de la Loi -- La mutation comporte un élément subjectif (l'intention) et un élément objectif (l'observation des conditions énoncées dans la Loi, y compris les modalités du Conseil du Trésor, et les lignes directrices de la Commission) -- Aucune preuve de ces éléments en l'espèce -- S'il était loisible à l'administration d'affirmer après coup que le transfert d'un employé d'un poste à un autre constitue une mutation de fait, cela priverait les employés du droit d'appel prévu par l'art. 21 et des garanties prévues par la partie III.I -- Le législateur n'envisageait pas ce résultat, qui est contraire à une bonne interprétation de la Loi -- Demande rejetée -- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 2(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 2), 21, partie III.I (édictée idem, art. 22).