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Contenu de la décision

Velarde-Alvarez c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-194-94

juge McKeown

9-2-95

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que les requérants, des citoyens du Pérou, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention -- En 1988, un groupe terroriste a tiré sur le requérant, qui est un ancien agent de police; il l'a menacé en 1989 -- Le requérant a rapporté ces incidents aux policiers, mais il ne leur a pas demandé expressément de le protéger personnellement -- Aucune mesure n'a été prise pour le protéger après ces incidents -- Le requérant n'a pas quitté le Pérou dans les deux ans qui ont suivi, au cours desquels aucun incident ne s'est produit -- La preuve établit que de nombreux anciens policiers ont été tués au Pérou -- La commission a statué que l'État était présumé capable de protéger le revendicateur, sauf dans le cas d'un effondrement complet de l'appareil étatique -- Il a conclu que le gouvernement du Pérou avait le contrôle efficient de son territoire; pour étayer une allégation d'impossibilité d'obtenir la protection de l'État, il faut normalement établir l'existence d'une guerre, d'une invasion ou d'un effondrement total de l'ordre au pays -- Les requérants ont fait valoir que l'État n'était pas en mesure de les protéger: la preuve révélait que seuls les agents de police supérieurs pouvaient obtenir une protection personnelle -- Demandes rejetées -- L'État n'est pas tenu de fournir une protection personnelle dans tous les cas -- La personne visée doit demander ce traitement inhabituel pour qu'une Commission se prononce à son égard -- Quant à la question de savoir si le demandeur était incapable de se réclamer de la protection de son pays d'origine, la Commission a décidé qu'il devait demander la protection du gouvernement de la République du Pérou -- Les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention simplement parce que de nombreux agents de police ont été tués au Pérou -- La question suivante a été certifiée: «La preuve peut-elle satisfaire au critère préliminaire de la "confirmation claire et convaincante" de l'incapacité de l'État de protéger le demandeur du statut de réfugié lorsque 1) d'une part, il n'existe ni guerre civile, ni invasion, ni effondrement total de l'ordre au pays, 2) d'autre part, le gouvernement a par ailleurs le contrôle efficient de son territoire, possède des autorités militaires et civiles et une force policière établies et fait des efforts sérieux pour protéger ses citoyens?» -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.) ch. 28, art. 1).

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