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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ponnampalam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2313-95

juge Muldoon

5-9-95

8 p.

Demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion-La mère et les frères et soeurs de la requérante ont obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention, mais pas la requérante, alors que tous étaient dans la même situation dans leur pays d'origine, le Sri Lanka-Le parrainage de la requérante par sa mère ne peut fonctionner que si la requérante fréquente l'école-Le statut de réfugié a été refusé à la requérante, de même que l'autorisation de contester cette décision; l'examen accordé aux demandeurs non reconnus du statut de réfugié et l'examen des considérations d'ordre humanitaire ont été défavorables; et sa demande d'autorisation d'en appeler de cette dernière décision a été rejetée-Sujette à la mesure de renvoi, la requérante demande un autre examen pour la prise en considération de raisons d'ordre humanitaire (examen définitif), comme cela lui a été signifié dans l'avis de renvoi-Le renvoi de la requérante du pays mettrait fin au parrainage et à la possibilité d'un examen définitif, causant ainsi un dommage irréparable-Les délais quant à la possibilité de procéder à l'examen définitif posent un problème, étant donné que la demande est traitée à Vegreville (Alberta); le renvoi précéderait l'adjudication de la demande d'examen-Un autre problème provient de renseignements donnés de bonne foi au cours de séminaires par le ministère de l'Immigration aux avocats spécialisés en droit de l'immigration, selon lesquels entreraient bientôt en vigueur des règles plus souples et moins strictes pour le traitement des renvois de personnes bien établies au Canada-La requérante allègue que ces renseignements, donnés sans duplicité, ont fait naître des attentes légitimes, en dépit du fait qu'en droit strict, aucun droit n'est acquis à un traitement plus souple conformément aux renseignements obtenus, avant que des modifications ne soient éventuellement apportées à la Loi-Bien que le droit ne favorise pas un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion, la justice favorise la thèse de la requérante; le bon sens et la justice auraient dû faire en sorte que la requérante reçoive le même traitement favorable qui a été accordé aux autres membres de sa famille-Sauf quant aux renseignements obtenus, la requérante n'avait pas grand espoir compte tenu de tous les refus qu'elle avait essuyés jusque-là-La preuve permet de distinguer l'espèce de la décision Shchelkanov c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 76 F.T.R. 151 (C.F. 1re inst.) sur deux points: (1) le dommage irréparable causé à la requérante; (2) le changement de situation au Sri Lanka-C'est à tort que l'on présume que la décision Shchelkanov signifie que la Cour fédérale n'a pas compétence pour surseoir à l'exécution d'une mesure d'expulsion valide; la décision Shchelkanov signifie plutôt que: (1) les requérants ne sont pas tous admissibles à un sursis; (2) et l'admissibilité à un sursis est matière à une adjudication qui fait appel à la compétence de la Cour-Parce que la Cour craint qu'il pourrait y avoir déni de justice en l'espèce, elle surseoit à l'exécution de la mesure d'expulsion-Demande accueillie.

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