Zeneca Pharma Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )
T-1454-93 / T-1968-93
juge Richard
26-5-95
15 p.
Demande d'ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. relativement au médicament lisinopril jusqu'à l'expiration des brevets canadiens 1,275,350 (le brevet 350) et 1,288,351 (le brevet 351)-La requérante, Zeneca, détient une licence de la brevetée Merck-L'intimée Apotex fabrique des médicaments génériques-Merck est propriétaire du brevet 350 délivré le 16 octobre 1990 et du brevet 351 délivré le 3 septembre 1991-Les deux brevets ont trait au lisinopril, un composé chimique utilisé dans le traitement de certaines maladies-Apotex a envoyé l'avis d'allégation à Zeneca par une lettre datée du 29 avril 1993-Zeneca a intenté une poursuite, sous le numéro de greffe T-1454-93, par le dépôt d'un avis de requête introductive d'instance en date du 15 juin 1993, relativement à la lettre du 29 avril 1993-Les requêtes soulèvent deux questions principales: 1) concernant les brevets 350 et 351, il s'agit de déterminer si l'art. 56 de la Loi sur les brevets peut étayer les allégations de non- contrefaçon avancées par l'intimée; 2) concernant le brevet 351 seulement, il s'agit de déterminer si la prétention de l'intimée, énoncée dans le premier avis d'allégation, selon laquelle elle n'a pas l'intention de vendre le comprimé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque globale peut soutenir son allégation de non-contrefaçon-L'art. 56(1) doit recevoir une interprétation libérale-La protection offerte par l'art. 56 est limitée à la quantité de matières acquises avant la délivrance du brevet et à la portée de l'invention divulguée dans le brevet-Pour ce qui est des deux brevets, Apotex s'est acquittée du fardeau de présentation de la preuve lui incombant en vertu de l'art. 56-La preuve établit que la composition de matières a été acquise avant la délivrance du brevet-L'intimée a acquis la portée de l'invention, divulguée dans le brevet 350, en quantité limitée avant la délivrance du brevet-Elle n'a pas acquis la portée de l'invention décrite dans le brevet 351 avant l'octroi du brevet-L'on ne pourra conclure qu'Apotex a acquis l'invention ou l'objet nouveau du brevet 351, que si elle a utilisé le lisinopril aux fins de prolonger la vie des mammifères souffrant d'insuffisance cardiaque globale-Le seul usage prévu du lisinopril dans le brevet 350 est le traitement de l'hypertension-Aucun élément de preuve ne montre qu'Apotex ait utilisé le lisinopril pour prolonger la vie des mammifères souffrant d'insuffisance cardiaque globale avant l'octroi du brevet 351-L'art. 56 assure une immunité à l'égard de ce qui constituerait autrement une contrefaçon-Il a été conçu pour être invoqué comme moyen de défense dans une action visant à obtenir un jugement déclaratoire portant qu'il y a eu contrefaçon lorsque le breveté réclame des dommages-intérêts-L'objet du redressement prévu, antérieurement, par la common law et, aujourd'hui, par la disposition législative est de protéger l'acquéreur antérieur-L'art. 56 ne peut être invoqué à l'appui d'une allégation de non-contrefaçon-La protection accordée est une immunité contre les poursuites ou les actions en contrefaçon-La quantité limitée protégée par l'art. 56 ne peut justifier une allégation de non-contrefaçon pour toute la durée de validité du brevet-La seule utilité de l'invention protégée par le brevet 350 porte sur le traitement de l'hypertension-Apotex a l'intention d'utiliser les comprimés de lisinopril, qui peuvent servir à cette fin, pour le traitement de l'insuffisance cardiaque globale-La demande est accueillie-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 56 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 194).