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Canada ( Procureur général ) c. Hennick

A-328-94

juge Desjardins, J.C.A.

22-2-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire du jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a statué que l'intimée était un entrepreneur indépendant en vertu d'un contrat d'entreprise, de sorte qu'elle n'exerçait pas un emploi assurable auprès du Royal Conservatory of Music (l'intervenant) en 1991 et en 1992-L'intimée enseignait le piano au Royal Conservatory of Music, à Toronto, conformément à un contrat-L'intervenant recouvrait les frais de scolarité de chaque élève, prenait une commission de 25 % et remettait le reste à l'intimée-Le ministre a décidé que l'intimée exerçait un emploi assurable conformément à l'art. 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage-Le juge de la Cour de l'impôt a appliqué d'une façon erronée le critère composé de quatre parties intégrantes (contrôle, propriété des instruments de travail, chances de bénéfice, risque de perte) que la Cour avait énoncé dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.)-L'élément contrôle est plus difficile à évaluer dans le cas de professionnels-Le juge de la Cour de l'impôt a complètement omis de tenir compte du fait que l'intervenant avait avisé l'intimée qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences minimums relatives à l'enseignement, stipulées dans la convention collective, et qu'on lui demandait d'accroître sa charge de travail-C'est le droit d'exercer un contrôle et non pas l'exercice réel de pareil contrôle qui est pertinent-En ce qui concerne la deuxième partie du critère, la propriété des instruments de travail, le juge de la Cour de l'impôt a conclu avec raison que la situation de l'intimée ressemblait davantage à celle d'un employé-Quant aux chances de bénéfice et aux risques de perte, la rémunération de l'intimée était fonction de ses heures de travail, mais les bénéfices ou les pertes de l'entreprise étaient ceux de l'établissement lui-même-Le dernier critère est celui de l'«intégration»-La situation d'une personne ne peut pas dépendre de son caractère en tant qu'individu-Il faut adopter un critère objectif, qui est fonction des faits de chaque affaire, les facteurs pertinents devant être soupesés-Le travail que l'intimée effectuait faisait partie intégrante du programme du Conservatoire-L'entreprise d'enseignement de la musique était l'entreprise de l'intervenant et non celle de l'intimée-L'intimée était une employée de l'intervenant en vertu d'un contrat de louage de services -- Demande accueillie -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3(1)a).

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