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Textainer Equipment Management B.V. c. Baltic Shipping Co.

T-1995-94

juge Muldoon

29-8-94

10 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance fondée sur la Règle 419, radiant les parties concernant une action réelle de la demande de la demanderesse et annulant le mandat de saisie pour le motif que les plaidoiries ne révélaient aucune cause raisonnable d'action réelle-En vertu de deux baux conclus le 1er août et le 1er novembre 1990, la demanderesse Textainer avait loué des conteneurs réfrigérés à la défenderesse, Baltic Shipping Co. -- Baltic a manqué à ses obligations avant le 15 avril 1994-Textainer a donné un avis officiel d'omission à Baltic-Les conventions de bail confèrent à la demanderesse un privilège sur tous les navires porte-conteneurs de la flotte de Baltic et sur les marchandises transportées, lequel vise à couvrir les dettes impayées-L'étendue des privilèges maritimes canadiens n'est pas limitée-La Cour doit ex debito justiciae reconnaître aux parties les droits et responsabilités qu'elles ont elle-mêmes contractuellement créés-L'art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale investit la Cour d'une compétence plus étendue que celle qui existe au R.-U.-Dans les fonctions qu'elle exerce en matière d'amirauté ou en droit maritime, la Cour fédérale du Canada a une compétence d'equity et de droit-L'equity impose à Baltic l'obligation de payer les loyers, qu'il s'agisse des arriérés ou du loyer actuel-L'equity tient compte de l'intention plutôt que la forme-Baltic ne s'est pas présentée devant la Cour les mains propres, car elle a commis une double omission tant en ce qui concerne les arriérés de loyer que le loyer actuel-Requête rejetée -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22.

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