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Abdullahi c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-812-92

juge Gibson

28-2-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) suivant laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention au sens de l'art 2(1)-Le requérant, citoyen de Somalie, appuie sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur une présumée crainte fondée de persécution en raison de sa race, de sa nationalité, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier s'il est tenu de retourner en Somalie-Question soulevée quant au pouvoir de la Section de première instance de prendre en considération une preuve documentaire dont la date est ultérieure à la date de l'audience tenue devant la Commission-La question en litige consiste à déterminer la pertinence des documents à la lumière d'une demande de contrôle judiciaire-Les pièces documentaires visées par la déclaration assermentée de l'avocat et ultérieures à la date de l'audience devant la Commission, dont celle-ci n'avait de toute évidence pas eu connaissance, ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire-Elles ne doivent pas être prises en considération-La conclusion de fait tirée par la Commission sur l'évolution des conditions au pays ne constituait pas une erreur commise d'une façon absurde ou arbitraire et sans égard aux documents présentés à la Commission-La demande est rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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