Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., S.A.

T-293-91

juge Dubé

26-10-94

4 p.

Requête de la demanderesse visant à obtenir un jugement sommaire portant radiation de l'avis de requête, de l'exposé des faits et de son affidavit justificatif en vertu des Règles 432.1 à 432.7 -- Rejet de la requête -- La Règle 419 ne s'applique qu'aux actions et non aux demandes -- Elle a pour objet la radiation d'une plaidoirie au cours d'une action -- On ne peut radier un avis de requête (qui n'est pas un acte de procédure), il faut plutôt s'opposer à la requête au cours de son audition: Byer c. Canada (Ministère des Affaires Étrangères), [1987] A.C.F. no 323 (1re inst.) (QL); Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd., [1994] A.C.F. no 739 (1re inst.) (QL); Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social), [1994] A.C.F. no 1312 (1re inst.) (QL) -- La façon habituelle de s'opposer à une requête consiste à se présenter en Cour à la date fixée pour son audition et à présenter des arguments tendant à prouver que la requête n'est pas fondée et qu'elle devrait être rejetée -- Les défenderesses allèguent que la requête n'est pas conforme aux Règles de la Cour fédérale, qu'elle constitue un abus des procédures de la Cour et qu'elle prive les défenderesses de leur droit légitime de répondre à la requête de façon éclairée -- Les défenderesses énumèrent neuf motifs distincts pour lesquels la requête de la demanderesse serait entachée de vice, et elles prétendent que la requête devrait être radiée dès maintenant, sans attendre l'audition en janvier -- Le juge qui entendra la requête de la demanderesse décidera peut-être de la rejeter pour absence de bien-fondé, mais les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas la contestation anticipée d'une requête devant être entendue plus tard-Accueillir de telles requêtes susciterait vraisemblablement une avalanche de requêtes qui se contesteraient les unes les autres -- Les nouvelles Règles visant les jugements sommaires (432.1 et suivantes) ne prévoient pas que les défenderesses peuvent contester la requête de la demanderesse par voie de requête préliminaire -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 432.1 à 432.7 (édictées par DORS/94-41, art. 5).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.