Canastrand Industries Ltd. c. Lara S ( Le )
A-218-93
juge Desjardins, J.C.A.
4-11-94
3 p.
Appel du jugement de première instance ([1993] 2 C.F. 553 (1re inst.))-La décision du juge de première instance est bien fondée-Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de déterminer la responsabilité délictuelle des appelantes pour trancher l'appel, la Cour d'appel ne se prononce pas à ce sujet-En outre, la première modification à la déclaration a été apportée sans autorisation aux termes de la Règle 421 des Règles de la Cour fédérale, avant la signification de la déclaration, mais après l'expiration du délai pertinent qui était en vigueur lors de l'introduction de l'action-Compte tenu de la Règle 424, qui s'applique à cette situation, il est loin d'être certain que cette modification pouvait être faite sans autorisation selon la Règle 421-Comme cette question n'a pas été soulevée en appel, la Cour ne se prononce pas à ce sujet, mais estime qu'une autorisation aurait pu être accordée à bon droit aux fins de la modification-Le juge de première instance a eu raison de rejeter la prétention des appelantes selon laquelle le montant de l'indemnité devrait être abaissé en fonction des profits tirés des ventes conclues sur différents marchés un ou deux ans après l'arrivée par suite de la hausse du prix du sisal-La règle générale en matière de transport maritime consiste à retrancher la valeur marchande avariée à destination de la valeur marchande saine à destination-La valeur marchande des marchandises un ou deux ans après leur arrivée ne correspond pas à la valeur marchande avariée lors de l'arrivée à destination-La fluctuation du cours du marché qui découle simplement du temps écoulé ne peut être utilisée pour augmenter ou abaisser la responsabilité de la partie en faute-En l'espèce, on a tenté d'obtenir le meilleur prix possible pour les marchandises avariées afin d'atténuer le préjudice-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 421, 424.