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Contenu de la décision

Illanko c. Canada ( Solliciteur général )

IMM-3713-93

juge Simpson

30-1-95

4 p.

Demande fondée sur la Règle 324 des Règles de la Cour fédérale afin d'obtenir une ordonnance sous le régime de la Règle 18(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et des Règles 337(5)b) et 1733 des Règles de la Cour fédérale, visant la modification ou un nouvel examen des termes de la décision qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention -- La demande de certification d'une question grave de portée générale en vertu de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration a été présentée une semaine après le prononcé de la décision -- La Règle 1733 ne peut s'appliquer en l'espèce, car il est inconcevable qu'une question grave de portée générale qui transcende les intérêts des parties puisse demeurer invisible jusqu'après le prononcé de la décision relative à une demande de contrôle judiciaire -- Qui plus est, il serait incompatible avec les dispositions de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration d'accueillir la certification après jugement -- Enfin, bien que la Règle 1733 prévoie une mesure exceptionnelle exigeant un cas bien «clair», la certification d'une question relève toujours du pouvoir discrétionnaire du juge -- La Règle 18(1) en matière d'immigration ne s'applique pas car elle est fondée sur l'hypothèse que la question n'existait pas au moment du jugement -- La Règle 337(5)b) des Règles de la Cour fédérale, (nouvel examen des termes du jugement dans les cas d'omission par négligence ou accident) ne peut s'appliquer parce que la certification d'une question n'a pas été demandée au moment de la décision -- Demande rejetée -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., c. 663, Règles 324, 337(5)b), 1733 -- Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, Règle 18(1) -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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