Ilie c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-462-94
juge MacKay
22-11-94
5 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le tribunal a conclu qu'il n'existait aucune preuve crédible de la crainte du requérant d'être persécuté s'il était forcé de retourner dans son pays d'origine, la Roumanie-Après avoir quitté la Roumanie, le requérant a traversé la Yougoslavie pour se rendre en Italie, en France et en Belgique-Il n'a revendiqué le statut de réfugié dans aucun des pays dans lesquels il a résidé brièvement-Chacun d'eux a signé la Convention de 1951 et le Protocole de 1967-Les tribunaux spécialisés comme la SSR peuvent admettre d'office le statut des pays étrangers en ce qui concerne les conventions internationales mêmes que le droit canadien, appliqué par un tribunal, vise à mettre en oeuvre au Canada-L'art. 68(4) de la Loi sur l'immigration autorise le tribunal à prendre connaissance d'office de ces questions-Le tribunal peut aussi tenir pour acquis qu'un pays signataire d'une convention internationale s'acquittera de son obligation d'appliquer la convention à l'intérieur de son territoire-Il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de s'appuyer sur les faits qu'il a admis d'office et de présupposer que les revendicateurs du statut de réfugié pouvaient obtenir la protection de ces pays, l'art. 68(4) l'y autorisant expressément-La procédure suivie par le tribunal n'était pas inéquitable au point de justifier l'intervention de la Cour-Le tribunal était autorisé à tenir compte du défaut du requérant de revendiquer le statut de réfugié dans les autres pays d'Europe par lesquels il est passé entre juillet 1992 et janvier 1993 et à déterminer comment le témoignage du requérant devait être apprécié au regard de ce défaut-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).