Sidhu c. M.R.N.
A-679-93
juge en chef Isaac
16-11-94
4 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance par laquelle un juge de la Cour de l'impôt a rejeté un appel formé contre une décision du ministre-L'appel a été ajourné lorsqu'il a été entendu pour la première fois-L'audition a été fixée péremptoirement au 4 novembre 1993-Le 4 novembre 1993, la requérante a sollicité l'ajournement de l'audition car certaines discussions avec le ministre n'avaient pas été conclues-Le ministre ne s'est pas opposé à la demande de nouvel ajournement-La Cour de l'impôt a rejeté l'appel-Demande rejetée-Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-chômage confèrent à la Cour de l'impôt le pouvoir discrétionnaire d'ajourner l'instruction d'un appel aux conditions qu'elle juge nécessaires dans les circonstances-Cela veut dire que, si les circonstances le justifient, elle peut refuser une demande d'ajournement-S'il appartient entièrement au juge du procès d'ajourner l'instruction de l'action, il peut, dans les circonstances, inférer que l'objet de la demande est de retarder la procédure-La date de l'audience ayant été fixée péremptoirement, cela voulait dire que, sauf circonstances exceptionnelles, le requérante devait être prête à procéder-Le juge de la Cour de l'impôt a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée vu qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles et que la requérante n'était pas prête à procéder-La position adoptée par le ministre était un facteur dont il fallait tenir compte, mais ce fait ne peut être déterminant car la Cour possède le pouvoir discrétionnaire d'ajourner-Les tribunaux sont des institutions publiques qui coûtent très cher aux contribuables-Les parties qui engagent des poursuites devant n'importe quel degré de juridiction avec l'intention de les mettre «au point mort» pour leurs fins personnelles peuvent être mises en demeure de rendre compte de leur gaspillage d'une ressource publique et elles risquent également que leurs poursuites soient rejetées-Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-chômage, DORS/90-690, art. 21.