Perrier c. Canada ( Surintendant des faillites )
T-2093-94
juge Simpson
5-5-95
11 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision ordonnant la suspension, pour une période de trois mois, de la licence autorisant le requérant à agir en qualité de syndic de faillite-Un rapport du vérificateur du bureau du Surintendant des faillites a révélé qu'il existait des lacunes dans la pratique du syndic requérant et recommandait une suspension de sa licence pour une période de six mois-L'audience tenue en vertu de l'art. 14(2) de la Loi a fourni au requérant l'occasion de «démontrer . . . que les fautes reprochées . . . ne sont pas étayées par les faits» (fardeau du requérant)-Le requérant a dû s'acquitter de son fardeau après le dépôt du rapport, mais avant le témoignage et le contre-interrogatoire du vérificateur, c'est-à-dire que la preuve de l'intimé a été «fractionnée»-Le requérant a soulevé des questions concernant la tenue de l'audience-Les règles de la justice naturelle s'appliquent à une audience tenue en vertu de l'art. 14(2); étant donné que la licence professionnelle du requérant était en jeu, il avait le droit de connaître la preuve qu'il devait réfuter avant de témoigner lors de l'audience en matière disciplinaire-Le fractionnement de la preuve a créé un risque accru de manquement au principe audi alteram partem, mais il ne constitue pas en soi un manquement à ce principe-Le témoignage du vérificateur ne contenait pas de nouvelles questions qui n'étaient pas incluses dans le rapport complet et le requérant n'a pas soulevé un préjudice à l'audience, de sorte que ce principe n'a pas été violé du fait du fractionnement-L'énoncé portant que le requérant avait le fardeau de démontrer que les allégations faites dans le rapport n'étaient pas étayées par les faits constitue une description juste du rôle du requérant dans le cadre d'une audience sous le régime de l'art. 14(2)-La production tardive de documents de travail manuscrits auxquels le vérificateur s'est référé n'a pas violé les règles de justice naturelle parce que ces documents ne contenaient aucun renseignement nouveau et parce que l'avocat du requérant a obtenu un délai pour les examiner et a été autorisé à poursuivre son contre-interrogatoire relativement à leur contenu après un long ajournement-L'arbitre avait le pouvoir discrétionnaire d'infliger une suspension et sa conclusion était étayée par les faits; sa décision n'était ni arbitraire ni déraisonnable au point de constituer une erreur susceptible de révision-Demande rejetée-Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 14(2) (édicté par L.C. 1992, ch. 27, art. 9).