Le c. Canada
T-1890-93
juge Rouleau
16-11-94
5 p.
L'époux de la requérante a été arrêté pour avoir importé illégalement des cigarettes-Les marchandises et le véhicule automobile ont été saisis-Sept mois plus tard, l'époux a plaidé coupable, tandis que l'accusation portée contre la requérante a été suspendue-Le même jour, la requérante a demandé le retour de son véhicule automobile-Étant donné que le délai d'un mois prévu pour le retour à l'art. 117 de la Loi sur l'accise avait expiré, l'avis de revendication n'a pas été accepté et le véhicule a été considéré comme un véhicule confisqué-La requérante a invoqué l'art. 164, qui permet à quiconque, autre qu'une personne accusée d'une infraction ayant pour résultat une saisie, réclame un intérêt sur le véhicule saisi de présenter une demande d'ordonnance déclarant son intérêt-La demande est rejetée-L'art. 164 concerne les parties non liées à une infraction pouvant concerner un véhicule-La requérante était bien au courant de l'incident-En l'absence d'une disposition précise autorisant une prorogation du délai prescrit par la Loi, la Cour n'a pas la compétence voulue pour accorder une prorogation de délai à la requérante, malgré le consentement de l'avocat de Sa Majesté-Les droits de la requérante qui sont énoncés aux art. 7 et 13 de la Charte n'ont pas été violés-La requérante n'aurait pas été lésée si elle avait revendiqué son véhicule avant l'expiration du délai, car Sa Majesté aurait pu prouver le titre de propriété en produisant le certificat d'immatriculation du véhicule-Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, art. 117, 164-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 7, 13.