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Richter Gedeon Vegyészeti Gyar RT c. Merck & Co. Inc.

T-2615-92

juge Muldoon

28-11-94

9 p.

Les défenderesses cherchent à faire comparaître trois des employés de la société demanderesse pour être interrogés au préalable, ainsi que huit des neufs inventeurs qui ont cédé un brevet canadien, lesquels sont également employés par la demanderesse, pour se soumettre à l'interrogatoire en leur qualité de cédants-Les interrogatoires doivent avoir lieu à Budapest (Hongrie)-Les défenderesses demandent à la Cour d'adresser une lettre rogatoire à la cour de district centrale de Pest, lui demandant de rendre une ordonnance de comparution aux fins de l'interrogatoire préalable-Requête rejetée-La Règle 456(2) prévoit que lorsqu'une personne morale est soumise à un interrogatoire préalable, elle (et non la partie adverse) doit choisir un directeur bien renseigné qui sera interrogé en son nom-Il n'y a pas lieu de douter que les personnes que la demanderesse a désignées ne sont pas les plus compétentes-Les défenderesses doivent se satisfaire du choix de la demanderesse à moins qu'elles ne puissent persuader cette dernière, sans la contraindre, de se raviser-Si les personnes que la demanderesse a désignées ne sont pas renseignées, les défenderesses auraient le droit d'invoquer la Règle 456(4), mais à l'heure actuelle la requête est prématurée-La Règle 456(5) prévoit que lorsque le cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également faire l'objet d'un interrogatoire préalable-Bien que la Loi d'interprétation prévoie que le pluriel ou le singulier s'applique à l'unité et à la pluralité, les arrêts disent que, parce que la Règle 456(5) est exprimée au singulier, un seul cédant peut être interrogé-La portée de la requête est limitée à la demande voulant qu'on interroge un seul cédant-À cause de l'application restreinte à la partie qui procède à l'interrogatoire, la Cour devrait faire preuve d'une vigilance particulière, de façon à empêcher un abus de procédure-La Cour refuse d'ordonner l'interrogatoire extraterritorial, conformément à la Règle 462(4) ou conformément à l'accord international, à moins que les défenderesses ne démontrent qu'elles doivent réellement interroger un cédant, et qu'elles désignent le cédant qu'il convient d'interroger-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 456, 462.

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