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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Theiventhiran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-371-94

juge Reed

30-11-94

8 p.

Demande d'annulation visant le refus de la section du statut de réfugié (le tribunal) de reconnaître les requérants comme réfugiés au sens de la Convention-Aucune règle générale n'oblige une cour de justice ou un tribunal administratif à inviter les parties à lui présenter des observations au sujet d'une nouvelle décision rendue par un tribunal supérieur avant de se fonder sur cette décision (Canada (Procureur général) c. Levac, [1992] 3 C.F. 463 (C.A.); Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.))-Lorsque le nouveau jugement ne modifie pas fondamentalement le droit existant, mais en constitue simplement une explicitation ou une clarification, aucune règle ne prescrit que les avocats puissent présenter des observations-Dans un tel cas, il est préférable que la personne appelée à rendre la décision ne se fonde pas sur la nouvelle décision ou qu'elle la mentionne dans une note infrapaginale-Il ressort des arrêts Levac et Liyanagamage que le refus d'autoriser un avocat à présenter des observations sur une nouvelle décision violerait les règles de justice naturelle-Un laps de temps de deux mois entre la décision du tribunal et la date de la nouvelle décision est insuffisant pour faire présumer que l'avocat du requérant a renoncé au droit de présenter des observations, mais un délai d'un an, comme dans l'affaire Levac pourrait être interprété comme une renonciation-La nouvelle décision citée par le tribunal ne modifie pas fondamentalement le droit existant-Des passages du guide utilisé par les commissaires n'ont pu créer d'attente légitime quant au droit de présenter des observations sur une nouvelle décision-L'absence d'intention de chercher asile en un lieu offrant une possibilité de refuge intérieur n'est pas directement pertinente pour déterminer si le demandeur est susceptible d'y être persécuté; cette question toutefois peut être pertinente pour ce qui est de la crédibilité-Même si ses motifs ne contiennent aucune affirmation générale quant à la crédibilité du requérant, le tribunal n'a pas mal apprécié la preuve-La demande est rejetée.

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