Johnpillai c. Canada ( Secrétaire d'État )
IMM-3651-94
juge Reed
31-1-95
7 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la SSR -- Le requérant soutient qu'un principe de justice naturelle a été violé parce que les membres du tribunal ont lu, avant l'audience, des notes préjudiciables rapportant des déclarations faites par le requérant et décrivant sa conduite au moment de son arrivée au pays -- Il prétend de plus que la conclusion défavorable quant à sa crédibilité est fondée sur des questions mineures qui n'ont aucun lien avec l'essence de sa revendication -- L'argument relatif à la justice naturelle s'appuie sur le Manuel de formation pour les agents d'audience du statut de réfugié et sur le jugement Khakh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 548 (1re inst.) -- Le manuel prévoit que les documents susceptibles de causer du tort doivent être déposés en preuve à la date de l'audience à moins que l'avocat ou le revendicateur ne consente à leur dépôt préalable -- Le fait que les notes préjudiciables ont été déposées au préalable auprès des membres du tribunal, qui les ont lues avant l'audience, a été expressément porté à la connaissance du «conseil» du requérant à l'audience -- Le requérant était représenté par une auxiliaire juridique d'un cabinet d'avocats -- Le jugement Khakh établit qu'il n'y a pas renonciation par le requérant à son droit d'invoquer sa crainte de partialité pour s'opposer à la tenue d'une audience devant un tribunal -- Le requérant soutient que cette conclusion était fondée sur le fait que le représentant du requérant n'avait pas de formation juridique -- Demande rejetée -- La directive formulée dans le Manuel de formation vise à éviter les ajournements inutiles; elle ne reconnaît pas comme une condition absolue découlant des principes de justice naturelle que les documents préjudiciables ne doivent pas être déposés au préalable -- Un consentement préalable avait été donné à l'égard du dépôt préalable des documents et de leur inclusion dans le dossier -- De plus, à l'audience, on a renoncé expressément au droit de formuler une objection contre le dépôt préalable des documents préjudiciables -- Étant donné qu'il y a eu consentement, on ne peut accorder foi à une allégation portant maintenant qu'un principe de justice naturelle a été violé -- Il est raisonnable de supposer que l'auxiliaire du cabinet juridique avait discuté de la cause du requérant avec un membre de ce cabinet qui avait une formation juridique -- Dans le contexte des audiences tenues par de nombreux tribunaux administratifs, y compris en matière de statut de réfugié, un requérant a le choix: il peut parler en son propre nom ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par un représentant qui n'a pas de formation juridique -- Le jugement Khakh n'a pas énoncé une règle selon laquelle un demandeur qui choisit un représentant qui n'a pas de formation juridique ou qui comparaît en son propre nom se trouve dans une situation plus avantageuse que celui qui est représenté par un avocat lorsque vient le temps de faire valoir qu'il n'a pas renoncé à ses droits au cours d'une audience -- On s'attend habituellement que les personnes qui comparaissent devant les tribunaux judiciaires ou administratifs sans se faire représenter par un avocat connaissent le droit -- Dans certaines situations, il se peut que le manque de connaissance mène à une conclusion selon laquelle la renonciation implicite est viciée parce que la partie ne connaissait pas suffisamment ses droits -- La Cour n'était pas disposée à supposer que la représentante du requérant ignorait que les objections fondées sur une prétendue violation de la justice naturelle doivent être présentées sans délai, simplement parce qu'elle n'avait pas les qualités requises formellement pour devenir avocate -- De plus, il y a eu consentement au dépôt préalable -- Bien que certains de ces aspects concernent manifestement des éléments insignifiants, l'effet cumulatif de toutes les incohérences appuie la conclusion de la Commission sur la crédibilité.