Canada ( Procureur général ) c. Inuvialuit Regional Corp.
A-95-94 / A-96-94 / A-97-94 / A-98-94
juge Hugessen, J.C.A.
26-10-94
8 p.
Demande de contrôle judiciaire des sentences rendues par la Commission d'arbitrage-La Convention définitive des Inuvialuit est un règlement de revendications foncières conclu par le gouvernement du Canada; elle est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par une Loi du Parlement du Canada-L'art. 18 de la Convention prévoit un processus détaillé d'arbitrage des différends par un tribunal appelé la «Commission d'arbitrage»-Les procédures en cause sont le résultat de deux sentences étroitement liées rendues par deux tribunaux de la Commission d'arbitrage-La question de la compétence de la Cour pour entendre ces procédures a été soulevée comme point préliminaire-Il s'agit de savoir si la compétence de procéder au contrôle judiciaire ressortit à la Cour d'appel ou à la Section de première instance-La Commission d'arbitrage est un «office fédéral» selon la définition de cette expression à l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-Au moment de l'adoption de la Convention et de la Loi, la compétence en matière de contrôle judiciaire aurait naturellement appartenu à la Cour d'appel en vertu des anciennes dispositions de l'art. 28(1)-La Commission d'arbitrage ne figure pas sur la liste des tribunaux au nouvel art. 28(1)-La Cour d'appel continue d'avoir la compétence nécessaire pour contrôler les décisions que l'on veut contester en l'espèce-L'art. 18(31) de la Convention accorde à la Cour d'appel fédérale la compétence pour procéder au contrôle judiciaire-La compétence de la Cour d'appel en matière de contrôle judiciaire peut avoir d'autres sources que l'art. 28(1)-La Cour d'appel a compétence pour entendre les demandes de contrôle judiciaire-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 2 (office fédéral) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 28 (mod., idem, art. 8)-Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, L.C. 1984, ch. 24.