Sous-ministre M.R.N. c. Harbour Sales ( Windsor ) Inc.
95-T-5
juge Noël
2-2-95
3 p.
Demande d'autorisation d'en appeler d'une décision du TCCE-Le requérant n'a pas établi un motif défendable lui permettant d'avoir gain de cause en appel-Absence de fondement à l'appui de l'argument selon lequel le Tribunal a commis une erreur en omettant d'interpréter l'art. 48 de la Loi sur les douanes comme exigeant la résidence-La résidence est une notion qui n'a absolument rien à voir avec la détermination de la valeur en douane-Aucune disposition n'en fait mention expressément et on ne peut l'interpréter comme étant implicitement prévue par la Loi-L'art. 48 parle de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises «vendues pour exportation au Canada» à un acheteur ne résidant pas au Canada-Rien n'empêche que les marchandises soient «vendues pour exportation au Canada» à un acheteur ne résidant pas au Canada-Le pouvoir de réglementation conféré à l'art. 164(1)e) prévoit expressément cette situation-La conclusion selon laquelle l'intimée était acheteur des marchandises «vendues pour exportation au Canada» est une conclusion de fait qui ne peut pas faire l'objet d'un appel-La politique selon laquelle Revenu Canada préférerait faire valoir ses droits sur la valeur en douane à l'égard de la transaction subséquente ne vient aucunement en aide à celui-ci compte tenu d'une loi qui permet clairement et indubitablement un résultat différent-Les recommandations de la Commission du tarif disent clairement que le situs de l'acheteur n'est pas une condition de l'admissibilité d'une transaction aux fins de la détermination de la valeur en douane-Demande rejetée-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 48, 164(1)e).