Adams c. Canada ( Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada )
A-634-93 / A-635-93
juge Hugessen, J.C.A.
7-10-94
6 p.
Requête en rejet des appels pour défaut de poursuivre conformément à la Règle 1209 -- Appels interjetés contre deux ordonnances interlocutoires du juge Simpson -- Requête en rejet fondée sur deux moyens -- Le second moyen est le défaut allégué d'avoir formé en temps utile l'intention d'interjeter appel comme en témoigne l'absence de signification de l'avis d'appel exigée par la loi -- L'art. 27(3) de la Loi sur la Cour fédérale exige que l'avis d'appel soit signifié «sans délai» -- La signification en l'espèce a eu lieu 7 mois après le dépôt des avis d'appel -- Grave méprise de la part de l'avocate des appelants sur les formalités à observer dans un appel auprès de la Cour -- Les tribunaux sont des institutions publiques chargées du règlement des litiges et ils nécessitent une dépense considérable de fonds publics -- La congestion des tribunaux et les retards qui s'ensuivent constituent un grave problème pour le public -- La signification de l'avis d'appel est une formalité procédurale, à laquelle peuvent renoncer les parties -- Ambiguïté suffisante dans les discussions et les échanges de communications entre les avocats des parties pour que l'avocate des appelants ait pu raisonnablement croire que l'avocat de l'intimé trouvait acceptable sa façon de procéder et y consentait -- Rejet des demandes -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1209 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C., (1985), ch. F-7, art. 7 (mod. par L.R.C., (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 11; L.C. 1990, ch. 8, art. 7).