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Shiell c. Canada ( Commission de contrôle de l'énergie atomique )

T-1006-95

juge suppléant Heald

26-6-95

6 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision de la Commission de contrôle de l'énergie atomique portant modification de la licence d'exploitation de l'intimée-L'intimée exploite une mine d'uranium et une usine de traitement en vertu d'une licence accordée par la CCÉA-L'entreprise avait besoin d'une plus grande capacité de stockage-L'intimée a formulé un plan à cet effet et demandé la modification de sa licence afin de le mettre en place-Modification de la licence accordée par la CCÉA-La requérante conclut à ordonnance de mandamus pour obliger la CCÉA à renvoyer le plan à une commission d'examen public-Il convient d'examiner si la requérante a qualité pour exercer le recours-La requérante s'intéressait aux divers projets d'exploitation du minerai à haute teneur en uranium de la province et a participé aux audiences relatives à une variété de mines et de projets; elle s'est vivement intéressée aux modifications demandées pour l'entreprise de l'intimée-La requérante avait été déboutée, faute de qualité, d'une demande en injonction contre une autre mine d'uranium (Shiell v. Amok Ltd. (1988), 27 Admin. L.R. 1 (B.R. Sask.))-Il a été jugée dans cette dernière affaire que pour avoir qualité, il faut que la demanderesse soit directement touchée; il ne suffit pas de se préoccuper de l'environnement et des questions d'environnement-La requérante n'a pas un intérêt personnel direct dans la proposition en cause-Son intérêt n'est ni direct ni personnel puisqu'elle vit à des centaines de milles de l'entreprise en question-La décision de la CCÉA ne l'affecte pas plus qu'elle n'affecte le grand public-L'intérêt et les préoccupations sincères ne sont pas en soi suffisants pour donner la qualité nécessaire-Requête rejetée.

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