Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Satinder c. Canada

A-574-93

juge Stone, J.C.A.

17-5-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant l'interprétation de l'art. 39(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le requérant a acheté pour la somme de 138 792 $ un billet à ordre ne portant pas intérêt dont la valeur nominale était de 150 000 $-Il a vendu le billet le 2 mai 1989, au prix de 141 381 $, réalisant ainsi un gain de 2 589 $-Le même jour, le requérant a acheté, au prix de 152 078 $, un bon du Trésor du Gouvernement du Canada ne portant pas intérêt, dont la valeur nominale était de 170 000 $-À l'échéance, le bon fut racheté à sa pleine valeur nominale, le requérant réalisant ainsi un gain de 17 921,23 $-Le ministre n'a pas reconnu les gains en capital pour les deux années d'imposition 1989 et 1990-Le requérant a interjeté appel de ses nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l'impôt-La Cour de l'impôt a accueilli l'appel pour l'année d'imposition 1989, mais a rejeté l'appel pour l'année d'imposition 1990-On a demandé à la Cour d'examiner uniquement le rejet de l'appel se rapportant à l'année d'imposition 1990-Le bon du trésor en cause constitue un «titre canadien» au sens de l'art. 54c)(ii)(A) de la Loi-Il y a eu «disposition» du titre au moment du rachat-L'art. 39(4) a pour objet de conférer un traitement fiscal favorable en considérant comme bien en immobilisation un titre canadien détenu par un contribuable et comme disposition d'un bien en immobilisation la disposition d'un tel titre canadien-La rémunération tirée de fonds prêtés prend la forme d'intérêts-Le bon a été acheté à escompte-Cet escompte tombe-t-il sous le coup de l'art. 39(4)?-Le détenteur d'un bon du Trésor reçoit au moment du rachat du titre un paiement composé à la fois de capital et d'intérêts-C'est à juste titre que la partie intimée a considéré l'escompte sur le bon du Trésor comme des intérêts auxquels s'applique l'art. 12(1)c) de la Loi, plutôt que comme principal auquel s'appliquerait l'art. 39(4)-Demande rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 12(1)c) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 4(1)), 39(4) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 16(2)), 54c)(ii)(A).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.