Shaklee Canada Inc. c. Canada
T-3012-90
juge Gibson
28-2-95
30 p.
Appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) portant que les produits en litige ne sont pas des «aliments» et qu'en conséquence, ils ne sont pas admissibles à l'exonération de la taxe de vente prévue à l'annexe III de la Loi-La société demanderesse fabrique, distribue et commercialise des produits nutritifs-Les produits en litige sont des suppléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux et de fibres sous forme de comprimés, de gelules et de gaufrettes, distribués par la demanderesse selon un système de commercialisation directe ne nécessitant pas le recours à des points habituels de vente au détail-La demanderesse a payé la taxe de vente fédérale sur les revenus tirés de la vente des produits en litige durant la période en cause et elle a présenté une demande de remboursement en se fondant sur l'exonération relative aux marchandises relatives à la santé prévue à l'art. 29(1) de la Loi-Il s'agit de déterminer si les produits en cause sont des aliments destinés à la consommation humaine-L'interprétation étroite du mot «aliment» favorable au ministère du Revenu est rejetée-Modifications récentes limitant l'étendue de l'exonération relative aux marchandises relatives à la santé: l'exonération à l'égard des produits en litige est maintenue si ceux-ci correspondent à la description d'«aliments destinés à la consommation humaine»-Si le législateur fédéral avait eu l'intention d'écarter de l'exonération relative aux aliments destinés à la consommation humaine les produits qui constituent également des marchandises relatives à la santé, il aurait pu exprimer cette intention-La Cour a appliqué l'arrêt Brutus v. Cozens, [1972] 2 ALL ER 1297 (H.L.), a conclu que les définitions du mot «aliment» qui figurent dans les dictionnaires ne sont pas utiles et a préféré se fonder sur la perception du justiciable type, normalement intelligent et bien informé des faits de la langue dans laquelle est rédigée la Loi et à qui tous les faits ont été communiqués-Soulignant l'étiquetage distinct des produits en litige, c'est- à-dire les mentions du dosage et les avertissements ainsi que le fait que les produits en litige soient commercialisés exclusivement par l'intermédiaire d'un système de commercialisation directe, la Cour statue que le justiciable type conclurait que les produits en litige ne sont pas des «aliments» mais plutôt des «marchandises relatives à la santé»-Le fait que les produits en litige subissent des processus de traitement très complexes et qu'ils soient très concentrés importe peu-Bien que l'ingestion des produits en litige contribue au maintien de la vie et de la croissance, le chef de famille à qui l'on demande d'apporter des «aliments» pour le repas n'apporterait pas à la maison les produits en litige (The King v. Planters Nut and Chocolate Company Limited, [1951] R.C.É. 122)-La demanderesse n'a pas droit à l'exonération prévue à l'art. 29(1) de la Loi-Appel rejeté-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 29(1), annexe III.