Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

C.P.L. Holdings Ltd. c. Canada

T-3151-90

juge Cullen

11-4-95

19 p.

Appel faisant suite à la nouvelle cotisation établie par le ministre afin de remplacer une déduction par un gain en capital sur dividendes-Restructuration de l'entreprise notamment par la constitution de la société de portefeuille demanderesse (la société de portefeuille); roulement des actions à cette société; versement de dividendes par l'entreprise initiale à la société de portefeuille-Recours à l'art. 85(1) afin que le même prix de base rajusté soit attribué aux actions acquises par la société de portefeuille et aux actions émises en vertu du transfert, ce qui donnait lieu à un gain important non réalisé avant le transfert-L'entreprise initiale a déclaré un dividende à l'émission payable à la société de portefeuille-Celle-ci a transféré certaines actions à un contremaître-Elle a aussi déduit le montant des dividendes de son revenu imposable, de sorte qu'il n'y avait aucun revenu imposable pour cette année d'imposition-Le ministre applique l'art. 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu au dividende, ce qui entraîne un gain en capital imposable-L'art. 55(2) entre en jeu seulement si le contremaître, destinataire du transfert, n'est pas une personne liée; le transfert en l'occurrence est considéré être fait sans lien de dépendance-L'art. 55(2) s'applique à une série d'opérations dans les conditions suivantes: 1) l'objet des opérations consiste à diminuer sensiblement le gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé; 2) la disposition des actions de la société de portefeuille en faveur du contremaître fait partie du versement du dividende-Il incombe à la société de portefeuille d'établir que l'objet du dividende n'est pas de diminuer le gain en capital-L'évitement fiscal n'est pas la raison justifiant la déclaration du dividende; la réduction de la juste valeur marchande des actions est un effet de l'opération mais pas son but-Le transfert des actions au contremaître vise à garder celui-ci dans l'entreprise; il n'est pas lié au roulement-Il ne fait pas partie de la même opération que la déclaration et le versement du dividende; l'expression «série d'opérations ou d'événements» exige un lien logique ou raisonnable entre les événements (454538 Ontario Ltd. c. M.R.N., [1993] 1 C.T.C. 2746 (CCI))-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 55(2) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 24; idem, ch. 140, art. 25; S.C. 1984, ch. 45, art. 15).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.