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Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.

T-2210-93

juge Richard

27-4-95

26 p.

Demande d'ordonnance visant à interdire au ministre de délivrer un avis de conformité (ADC) relativement à des capsules de chlorhydrate de fluoxétine, avant l'expiration du brevet de la requérante-Il s'agit de déterminer si les allégations de l'intimée selon lesquelles il n'y aurait pas contrefaçon sont bien fondées, c.-à-d. si le procédé employé par les fournisseurs de l'intimée est un équivalent chimique manifeste des procédés décrits dans le brevet de la requérante-Examen des principes généraux du cadre législatif établi par les règlements tels qu'ils ressortent de quatre décisions de la Cour d'appel: Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1993), 51 C.P.R. (3d) 329; Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742; Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302; et David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588-La requérante soutient que la présomption créée à l'art. 55.1 de la Loi s'applique aux instances visées à l'art. 6 du Règlement-La question de savoir si le mot «action» employé à l'art. 55.1 englobe la demande sommaire de révision judiciaire visée à l'art. 6, n'est pas concluante car la procédure prévue par l'art. 55.1 doit être une procédure en contrefaçon de brevet-L'art. 6, bien qu'il vise à prévenir les contrefaçons, n'est pas une procédure en déclaration de contrefaçon, mais une procédure visant à obtenir une ordonnance de prohibition à l'encontre du ministre-La requérante assume le fardeau global de la preuve et elle ne peut se prévaloir de la présomption de l'art. 55.1 pour s'en acquitter-Il existe deux méthodes d'interprétation à l'égard du critère à appliquer en matière de contrefaçon: (1) un critère à deux volets et (2) la méthode fondée sur l'objet visé ou méthode réaliste-Les deux volets de la première méthode sont a) la violation du texte ou de la lettre d'un brevet et b) l'appropriation de la substance ou de l'essence de l'invention revendiquée-La deuxième méthode consiste à se demander si une personne versée en la matière comprendrait qu'une phrase particulière a pour effet voulu d'exclure toute variante-Les deux méthodes exigent que soit déterminé si les personnes versées en la matière comprendraient en lisant les revendications que l'emploi d'un mot ou d'une phrase vise à indiquer l'existence d'une caractéristique essentielle de l'invention revendiquée-L'essence de l'invention est la formation du chlorhydrate de fluoxétine, et l'étape la plus importante du procédé est celle de la formation de l'éther-Le processus de formation d'éther utilisé dans le procédé de l'intimée est chimiquement tout à fait équivalent à celui revendiqué dans le brevet de la requérante-Les affirmations de non-contrefaçon ne sont pas fondées-L'ordonnance d'interdiction est accordée-Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité), DORS/93-133-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4; ch. 44, art. 193)-Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, R.T. Can. 1994, no 2, art. 1709(11).

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