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Oti-Adjeibi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6008-93

juge Cullen

7-12-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a décidé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-Le requérant, un citoyen du Ghana, prétend avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier-Le requérant craint d'être traité avec brutalité et cruauté s'il est forcé de retourner au Ghana-La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant mal le critère visant le changement de conditions au pays d'origine?-C'est le bien- fondé de la crainte de persécution à venir qui est en cause-La Commission doit plutôt examiner si les éléments de preuve au dossier, ajoutés aux événements passés, démontrent que le requérant serait réellement en danger s'il retournait dans son pays d'origine-Les critères à utiliser comme fondement objectif pour apprécier si la crainte de persécution n'a plus sa raison d'être par suite du changement de circonstances au pays d'origine sont les suivants: i) les changements doivent être de nature politique et importants, ii) réellement efficaces et iii) se révéler durables-La preuve documentaire justifie la conclusion de la Commission que des changements politiques importants sont survenus au Ghana depuis que le requérant a quitté le pays-Il n'est pas clair si la Commission a considéré que les changements étaient réellement efficaces et durables-Les changements mentionnés par la Commission étaient-ils profonds?-L'obligation d'examiner les changements, compte tenu de la situation particulière du requérant, n'a pas été remplie-La Commission a mal appliqué le critère de droit relatif au changement de circonstances au pays d'origine-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1).

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