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Canada ( Procureur général ) c. Jouan

A-366-94

juge Marceau, J.C.A.

23-1-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un juge-arbitre a rétabli l'intimé dans son droit aux prestations -- Après la perte de son emploi à titre de mécanicien-navigant en avril 1992, l'intimé a touché des prestations d'assurance-chômage -- En juillet, il a investi des sommes considérables pour faire l'acquisition d'une entreprise d'entretien des pelouses -- Il consacrait chaque semaine 50 heures à la gestion de son entreprise et voulait qu'elle devienne, un jour, son principal moyen de subsistance -- La Commission et le conseil arbitral ont jugé qu'il n'avait pas droit aux prestations car il était travailleur indépendant -- Le juge-arbitre a estimé que le conseil arbitral n'avait pas tenu compte du fait (1) que le requérant avait cherché un emploi de mécanicien d'aviation; (2) que son entreprise ne pouvait fonctionner qu'en été et que celle-ci, dans sa première saison sous la direction du prestataire, n'avait pas eu des rentrées suffisantes pour assurer à son propriétaire un revenu; (3) que le requérant avait consacré lui-même du temps à la gestion de l'entreprise simplement parce qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire -- L'art. 10 de la Loi sur l'assurance-chômage définit une semaine de chômage, pour un prestataire, comme étant une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail -- L'art. 43(1)a) du Règlement sur l'assurance-chômage prévoit que, lorsque le prestataire exploite une entreprise à son compte, il est censé travailler une semaine entière -- L'art. 43(2) prévoit que, lorsque le prestataire consacre si peu de temps à son emploi qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n'est pas censé travailler une semaine entière -- Demande accueillie -- L'exception prévue à l'art. 43(2) n'était pas applicable -- Pour dire s'«il y consacre si peu de temps [à l'emploi en question]», il faut tenir compte de divers facteurs, à savoir le temps effectivement consacré, le capital et autres ressources investis, la réussite ou l'échec financier de l'entreprise, la durée de l'entreprise, la nature de l'emploi en question, la volonté, chez le prestataire, d'accepter un autre emploi -- Le facteur le plus important, le plus pertinent, et qui est aussi le seul facteur essentiel à entrer en ligne de compte, doit être le temps qui est consacré à l'entreprise -- Le prestataire qui, chaque semaine, consacre 50 heures aux activités de sa propre entreprise ne saurait se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 43(2) -- Loi sur l'assurance- chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 8, 10 -- Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 43.

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