Brière c. Lang
T-1830-94
juge Rouleau
25-11-94
9 p.
Requête en injonction interlocutoire ordonnant aux intimés de réintégrer le requérant dans son poste à la Section de la sécurité corporelle (SSC) avec tous ses droits et privilèges-Le requérant, qui est membre de la GRC depuis avril 1973, a reçu copie d'un ordre de mutation signé par l'inspecteur Lang qui le mutait à la sous-section des enquêtes relatives à la sécurité nationale-Il a alors présenté un grief en vertu des art. 31 et ss. de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada-Il a vainement tenté d'obtenir un sursis d'application de sa mutation-L'inspecteur Lang a rendu sa décision en vertu d'un pouvoir dont il est investi par les art. 2(3) et 5(2) de la Loi-Sa décision est celle d'un "office fédéral" et elle est donc assujettie au pouvoir de révision de la Cour-Selon la doctrine et la jurisprudence, une injonction est un recours discrétionnaire qui ne sera généralement pas accordé si un autre recours s'offre au requérant-Le requérant en l'espèce bénéficiait d'un recours autre que l'injonction pour réintégrer son ancien poste-La lenteur du déroulement du processus de grief permettait-elle à la Cour d'ignorer l'intention formulée par le législateur dans la Loi et d'intervenir en l'espèce?-Un tribunal refusera d'intervenir lorsqu'il existe un autre recours devant une instance inférieure qui porte sur la même décision-La Cour doit exercer un devoir de retenue envers les mécanismes exclusifs de règlement des différends en matière de travail établis par le législateur-Elle ne doit pas intervenir en l'espèce-Requête rejetée-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 2(3), 5(2), 31.