Carby-Samuels c. Canada ( Conseil du Trésor )
T-2861-93
juge Noël
8-9-94
8 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission des relations de travail dans la fonction publique avait rejeté un grief-Le requérant était fonctionnaire fédéral depuis près de douze ans-Il avait été mis en disponibilité à trois reprises par suite de réorganisations gouvernementales et de l'attrition-La dernière mise en disponibilité a pris effet le 29 mai 1992-Le requérant ne s'est pas qualifié pour le nouveau poste-En l'espace de quatorze mois, son rendement professionnel a été jugé non satisfaisant en trois occasions distinctes par trois gestionnaires différents-Le requérant n'a pas mené son recyclage à bonne fin-Il a soutenu devant la Commission que la mise en disponibilité contrevenait à la convention collective et à la Directive sur le réaménagement des effectifs-La Commission a rejeté le grief-Afin d'avoir gain de cause, le requérant doit convaincre la Cour que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable-Sens de l'expression «offre raisonnable d'emploi» figurant dans la Directive-La Commission a énoncé d'une façon concise et précise les motifs de sa décision-Rien ne permet de déroger à la norme de contrôle applicable par rapport au présumé caractère inadéquat des motifs-La Commission a conclu que l'offre d'emploi était raisonnable aux fins visées, ou qu'elle était convenable et propre à la fin visée-Absence d'erreur flagrante dans la décision de la Commission-La Commission a également conclu que la Directive ne conférait pas un droit absolu à une période de recyclage d'une durée minimale de deux ans-Il s'agit d'une conclusion de fait que la Commission pouvait légitimement tirer-Demande rejetée.