Mathiyabaranam c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
IMM-996-94
juge McKeown
27-3-95
4 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié voulant que le requérant ne soit pas un réfugié au sens de la Convention-La Commission a constaté que le témoignage du demandeur renfermait un certain nombre d'invraisemblances et quelques contradictions-Il était loisible à la Commission de tirer la plupart des conclusions qu'elle a formulées au sujet de la crédibilité-Même si la formation avait correctement interprété la preuve afférente à deux points de détail, sa conclusion quant à la crédibilité du témoignage n'aurait pas changé-La demande est rejetée-La Commission conclut à l'absence de minimum de fondement aux termes de l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration-La Commission n'a jamais informé le requérant que la question de crédibilité serait considérée à l'audience-Elle aurait dû lui faire part, avant ou durant l'audience, de son intention d'émettre une ordonnance en vertu de l'art. 69.1(9.1)-La partie de la demande de contrôle judiciaire portant sur l'absence de minimum de fondement est accueillie-Le requérant est aujourd'hui susceptible d'admission dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada-L'art. 69.1(9.1) n'est pas systématiquement et constamment appliqué-La meilleure façon d'informer un requérant que les questions relatives au minimum de fondement sont abordées consiste à lui en donner avis-Ce point relève de l'intérêt public général-La question certifiée est la suivante: L'art. 69.1(9.1) exige-t-il que la Commission informe le requérant qu'elle envisage de conclure à l'absence de minimum de fondement ou bien faut-il l'interpréter différemment?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9.1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 60).