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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Pompa

A-309-93

juge Décary, J.C.A.

16-9-94

8 p.

Demande d'annulation d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt accueillant les appels déposés par l'intimé à l'encontre de deux avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national-La demande se fondait sur trois moyens-Le troisième moyen a été rejeté séance tenante car la Cour n'a pu conclure que le juge de première instance n'a pas tenu compte de la preuve qui était devant lui-Le deuxième moyen porte que le juge aurait commis une erreur de droit en ayant recours à des éléments qui n'avaient pas été mis en preuve lors de l'audition-Un juge ne peut tenir compte des faits portés directement à sa connaissance dans un autre litige pour décider du sort d'un litige dans lequel ces faits n'ont pas été mis en preuve-Un juge n'a pas connaissance d'office de ce qu'il a appris dans un autre litige et il manque à son devoir de neutralité s'il se sert de cette connaissance-En l'espèce, non seulement le juge s'est-il permis de faire état de faits qui n'étaient pas en preuve, mais il s'est de plus servi du dossier comme prétexte pour régler avec le requérant et ses procureurs, ex parte, des comptes qu'il avait de toute évidence retenus d'une affaire antérieure-Il a fondé en partie son appréciation de la crédibilité de l'intimé sur ces faits dont il n'avait pas le droit de prendre connaissance-Le deuxième moyen du requérant est donc bien fondé-Quant au troisième moyen, en imposant au ministre le fardeau "d'établir avec certitude le montant du revenu non déclaré par un contribuable" lorsqu'il y avait imposition de pénalité et application de l'art. 163(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le juge s'est fondé sur deux décisions de la Cour canadienne de l'impôt qui ont été depuis désavouées par la Cour fédérale, Section de première instance dans Kerr, N. c. La Reine (1989), 89 DTC 5348-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 163(3).

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