Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.
T-1602-86
officier taxateur Stinson
26-10-94
29 p.
L'action en contrefaçon de brevet a été rejetée et les dépens, adjugés à la défenderesse-La défenderesse a présenté son mémoire de frais pour la taxation des dépens entre parties-La demanderesse a contesté certains frais et débours-La défenderesse a présenté les reçus et les petits billets qu'elle avait accumulés au fil des ans sans reporter au fur et à mesure ni à quelque moment que ce soit les montants et les opérations de manière à permettre une reconstitution et l'établissement d'un lien avec les mesures et démarches de l'instance-L'affidavit à l'appui a simplement regroupé les éléments par catégories-Bien que le coût de l'établissement de la preuve à l'égard de certains postes dépasse souvent leur valeur, une certaine pondération s'impose-La défenderesse s'est contentée de présenter une pile de documents en laissant à la demanderesse et à l'officier taxateur le soin de s'y retrouver-Elle a tort de présumer que, puisque ces documents représentent des dépenses payées et que l'affidavit en atteste tout bonnement la pertinence, sans avoir été contredit, ce sont des frais dont elle a le droit d'être indemnisée-Il convient de ne pas fonder la détermination du montant des dépens sur des normes strictes ou des raisons techniques, mais, dans la mesure oú la partie qui demande la taxation adopte une telle façon de procéder, c'est-à-dire qu'elle présente une preuve incomplète, elle doit accepter les conséquences qui en résultent, l'officier taxateur optant pour la prudence de façon à éviter de porter préjudice à l'intimée dans la demande de taxation- Puisque l'avocat de la défenderesse est un auxiliaire de la justice et que la taxation se révèle parfois un art fruste, la production de compléments d'information de vive voix est autorisée-Honoraires pour l'interrogatoire préalable accordés tels quels-Pour décider si le tarif double prévu à la Règle 344.1 est applicable lorsqu'ont été présentées des offres de règlement non révoquées, il faut se demander si la Règle 344.1 est compatible avec l'art. 2 du tarif B-Aux termes de cet article, il ne peut être accordé d'autres sommes que celles indiquées à l'art. 1(1) du tarif B, «sauf permission ou directives contraires de la Cour en vertu de la Règle 344»-Le tarif double prévu à la Règle 344.1 n'ajoute pas de catégories de sommes à l'art. 1 du tarif B, mais il peut modifier la somme accordée, de sorte que le montant additionnel proposé (soit la fraction de la somme qui excède la limite fixée à l'art. 1(1) du tarif B) tombe sous le coup de la restriction imposée par l'art. 2 du tarif B, c'est-à-dire la nécessité d'une ordonnance-Il ressort du libellé de la Règle 344.1(2)b) que la défenderesse a droit au double des dépens sans qu'une ordonnance ait été rendue en application de ladite Règle ou que la Cour ait exercé au préalable le pouvoir d'adjuger les dépens que lui confère la Règle 344(1)-La Cour a, implicitement, en rendant jugement, exercé le pouvoir dont elle est investie par la Règle 344(1)-Aucun élément de preuve ne semble indiquer que la Cour ait été mise au courant d'offres de règlement au sens de la Règle 344(3)g)-Il n'est pas nécessaire que la Cour ait explicitement et visiblement exercé le pouvoir conféré par la Règle 344(1) pour que la Règle 344.1 soit applicable-Le droit de la défenderesse découle de la partie du jugement qui a rejeté l'action de la demanderesse ainsi que de la preuve des offres de règlement non révoquées, indépendamment de la Règle 344-La Règle 344(1) habilite la Cour à refuser de lui accorder ce droit-En conséquence, la Règle 344.1 est incompatible avec l'art. 2 du tarif B-La meilleure manière de déterminer le montant des dépens consistant à adopter dans l'application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif, la Règle 344.1 est appliquée comme une disposition distincte de l'art. 2 du tarif B, qui vise des circonstances particulières, et non comme une disposition spéciale ou limitée, subordonnée à l'art. 2 du tarif B-Aucun élément de preuve ne fait état de «raisons particulières» qui justifieraient les dépens additionnels pour un avocat en second visés à l'art. 1(1)i) du Tarif B-La demanderesse a contesté les débours relatifs aux frais de port, parce que l'on n'a pas exposé les faits qui auraient permis à l'officier taxateur de conclure que les débours étaient raisonnablement nécessaires ou pertinents-Les questions de preuve qui se posent sont souvent attribuables à la tension croissante créée par la pratique du droit-Si l'officier taxateur répugne à en arriver à un résultat absurde à l'issue de la taxation parce qu'il aurait certifié des frais nuls à l'égard d'un mémoire de frais, portant ainsi préjudice au client, alors qu'il a fallu de toute évidence engager des frais pour poursuivre l'instance, il doit en revanche exercer avec prudence son pouvoir discrétionnaire afin de protéger les intérêts de l'intimé dans la demande de taxation-Au sujet des honoraires d'expert cité comme témoin, les nouvelles règles et le nouveau tarif n'exigent plus de directive préalable autorisant l'officier taxateur à taxer la somme effectivement inscrite dans la note des honoraires d'un expert-La restriction de l'ancien art. 2(2)a) du tarif B n'a pas été reprise dans la nouvelle version de l'art. 1(2)a)-Le critère sur lequel reposent les tarifs A et B ne nous commande pas de réduire ces débours au plus petit commun dénominateur, en particulier quand ils concernent des services professionnels désintéressés et qu'il n'y aucune collusion entre l'expert qui vend ses services et la partie au litige qui les achète afin de combler les lacunes de l'expertise nécessaire à la réussite du procès-L'art. 4(2) du tarif A et l'art. 1(2)b) du tarif B permettent d'accorder une indemnité pour les services d'un expert dans une instance-Le critère consiste à se demander si, vu les circonstances existant au moment oú l'avocat a décidé d'engager les frais, il l'a fait dans le but de représenter son client avec prudence tant en produisant un témoignage d'expert ou en réfutant un témoignage d'expert en application de la Règle 482, qu'en comblant les lacunes de ses connaissances nécessaires à la préparation et à la conduite de l'instance-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/87-221, art. 3), 344.1 (édictée par DORS/94-41, art. 3), 346(1.1) (édictée par DORS/87-221, art. 3), 482, Tarifs A (mod. par DORS/86-31, art. 2, 3; 92-43, art. 2), B (mod. par DORS/87-221, art. 8).