Succession Zylstra c. Canada
T-494-90
juge MacKay
7-11-94
27 p.
Appels d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (Small et autre c. Ministre du Revenu national (1989), 89 DTC 663 (C.C.I.); Succession Zylstra et autre c. M.R.N. (1989), 89 DTC 657 (C.C.I.)) rejetant les appels des contribuables contre une cotisation fiscale établie par le ministre-Droit à la déduction réclamée en vertu de l'art. 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu à titre d'allocation de résidence de «membre du clergé» ou d'un «ordre religieux» qui dessert un «diocèse, une paroisse ou ... une congrégation» ou qui s'occupe à plein temps du service administratif du fait de sa nomination par un «ordre religieux»-Interprétation, au sein des communautés religieuses, des dispositions de l'art. 8(1)c)-Les demandeurs, qui occupaient un poste supérieur à l'Institute for Christian Studies et l'Ontario Bible College and Ontario Theological Seminary (les institutions), disaient satisfaire aux exigences de l'art. 8(1)c) en matière de statut et de fonctions-L'art. 8(1)c) a pour objet de prévoir une déduction uniquement dans les cas oú le contribuable est admissible en raison de son statut ou de sa charge et oú il s'acquitte de responsabilités définies habituellement associées à ce statut ou à cette charge-L'expression «ordre religieux», dans le contexte plus étendu du christianisme, désigne un groupe de personnes qui se distinguent d'une communauté religieuse plus large et qui vivent selon une série de règles, prononcent des voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance et conviennent de vivre en communauté à moins d'obtenir la permission de vivre autrement-La déclaration doctrinale et le crédo pédagogique des institutions ne sont pas assimilables aux voeux que prononcent les membres des ordres religieux traditionnels-Les institutions ne constituent pas un «ordre religieux» au sens de l'art. 8(1)c), car: 1) hormis leur mission pédagogique, ni l'une ni l'autre ne font une profession de foi ou une déclaration de leurs objectifs religieux qui permettraient de distinguer l'institution concernée et ses membres des Églises ou des confessions que chacune dessert; 2) leur mission principale est l'éducation par opposition au service de leur dieu par le culte et la prière-Comme les institutions ne sont pas un «ordre religieux», les demandeurs ne s'occupent pas à plein temps de services administratifs du fait de leurs fonctions au sein des institutions-Le critère du statut de «membre du clergé», d'après les dictionnaires, exige que la personne ait été ordonnée et mise à part des membres ordinaires de l'Église pour exercer des fonctions religieuses spéciales-En l'absence d'ordination, le statut de «travailleur recommandé» au sein de l'Église ne permet pas de considérer le demandeur comme un «membre du clergé» car celui-ci n'occupe pas un poste plus important que les autres membres-Le critère relatif aux fonctions qui s'applique à l'art. 8(1)c) exige que les institutions desservent «un diocèse, une paroisse ou ... une congrégation»-Les mots «diocèse, paroisse ou congrégation» exigent que l'organisme en question soit désigné par une confession religieuse pour exercer des activités religieuses régulières-Le corps enseignant, le personnel, les étudiants et les anciens étudiants (les membres) des institutions ne constituent pas une congrégation car les institutions sont considérées comme représentatives de plusieurs confessions desservies par ses programmes pédagogiques, et ses membres s'adressent à leur propre confession pour l'esentiel de leur vie spirituelle-Le demandeur ordonné satisfait à l'exigence relative au statut de l'art. 8(1)c), mais non à celle relative aux fonctions consistant à desservir «un diocèse, une paroisse ou ... une congrégation»-Appels rejetés-Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 8(1)c).