Agbonkpolor c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
IMM-4572-93
juge McKeown
20-9-94
8 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre a refusé la demande du requérant en vue d'une mesure spéciale pour des considérations humanitaires aux termes de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration -- Le requérant s'est vu refuser sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention -- Le requérant a plaidé coupable à une accusation de fraude en matière d'aide sociale et obtenu une libération sous condition -- Le mariage avec une citoyenne canadienne a été jugé contracté de bonne foi et non à des fins d'immigration -- Une demande de mesure spéciale fondée sur l'art. 114(2) a été refusée -- Décision de nature discrétionnaire qui dépend de l'interprétation des faits -- La politique relative aux conjoints n'est que l'un des nombreux facteurs dont le ministre doit tenir compte pour déterminer s'il existe des considérations humanitaires -- Le ministre n'a pas refusé la demande pour les motifs énumérés à l'art. 19(2)a) de la Loi -- La question est de savoir si le ministre était tenu de se conformer aux lignes directrices énoncées dans le Manuel d'examen et d'application de la loi -- Cette question a été examinée dans l'affaire Vidal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 49 Admin. L.R. 118 (C.F. 1re inst.) -- La Cour a fait une distinction entre les lignes directrices concernant l'ordre public et celles qui touchent les considérations humanitaires -- Le ministre doit déterminer si le requérant mérite une dispense uniquement pour des considérations humanitaires -- Le ministre avait devant lui le témoignage du requérant selon lequel cette mesure lui causerait des problèmes financiers et il a tenu compte de ce facteur pour déterminer si des considérations humanitaires existaient -- Demande rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a), 114(2).