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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Dyson

A-16-94

juge en chef Isaac

3-11-94

5 p.

L'intimé a été incapable de travailler à partir du 10 mai 1991 par suite de blessures -- Il a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage le 7 janvier 1992 -- Admissibilité de 15 semaines aux prestations à compter du 5 janvier 1992 -- La Commission a écrit à l'intimé le 10 juin 1992 pour l'informer qu'il n'avait plus droit aux prestations à compter du 20 avril 1992, étant donné qu'il avait reçu le nombre maximum de semaines de prestations payables pour une incapacité à travailler en raison de blessures, et qu'il avait le droit d'interjeter appel dans les 30 jours de la réception de la lettre -- Des prestations ont été à nouveau versées du 30 septembre 1992 au 2 janvier 1993 -- Aucun appel interjeté quant à l'inadmissibilité ou à la réadmissibilité -- Par lettre du 21 janvier 1993, l'intimé a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec l'interruption du versement des prestations, affirmant qu'il désirait porter à nouveau cette situation en appel -- Devant le conseil, la question en litige portait sur la détermination de la longueur de la période de prestations en rapport avec l'art. 9(2) -- Après avoir constaté que l'intimé était apte et disposé à travailler et qu'il avait cherché activement du travail entre le 30 avril et le 30 septembre 1992, le conseil a accueilli l'appel -- Le juge-arbitre a rejeté l'appel -- Demande accueillie -- Le conseil a commis une erreur en répondant à une question qui ne lui était pas soumise en appel -- Le juge-arbitre a répété et aggravé cette erreur en exerçant un pouvoir qu'il n'avait pas, soit en prorogeant le délai pour en appeler de la décision de la Commission selon laquelle l'intimé n'était pas admissible aux prestations du 20 avril au 29 septempbre 1992 -- Il a interprété la lettre de l'intimé datée du 21 janvier 1993 comme une demande de prorogation du délai d'appel applicable à la décision rendue par la Commission le 10 juin -- Il s'agit d'une interprétation que cette lettre ne justifie pas -- L'art. 79(1) de la Loi sur l'assurance-chômage confère à la Commission, et non au conseil ou au juge-arbitre, le pouvoir de proroger le délai d'appel -- Loi sur l'assurance- chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 7).

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