Calderon c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-346-95
juge Simpson
14-3-95
11 p.
Requête visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour délivrée par suite du refus par l'arbitre de disjoindre l'enquête touchant la requérante de celle touchant son mari-La requérante fait l'objet d'une enquête parce qu'elle est demeurée au Canada après l'expiration de son visa d'étudiant-Le mari de la requérante fait l'objet d'une enquête parce qu'il a donné de fausses indications sur un fait important pour obtenir le droit d'établissement-L'enquête concernant la requérante a été tenue conjointement avec celle concernant son conjoint-L'arbitre a refusé de disjoindre l'enquête concernant la requérante-L'arbitre a délivré une mesure d'expulsion-L'intimé prétend que la Cour n'a pas compétence pour ordonner le sursis à l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour, pas sur le fondement de la loi, mais sur le fondement de deux décisions récentes de la Section de première instance de la Cour fédérale: Rajah c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 69 F.T.R. 71 et Kaler c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 73 F.T.R. 217-Dans Rajah, le juge Rothstein n'a pas conclu que la Cour n'avait pas compétence pour ordonner le sursis à l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour, mais a plutôt refusé d'accorder un sursis pour le motif qu'il ferait obstacle à l'application d'une loi fédérale en empêchant expressément que la mesure d'interdiction de séjour devienne une mesure d'expulsion-De même, dans Kaler, le juge Noël n'a pas conclu à son manque de compétence pour ordonner le sursis, mais a plutôt décidé qu'il était en l'occurence prématuré d'ordonner la suspension de la mesure-L'art. 27(1)a) du Règlement indique clairement que la Loi envisage la possibilité de suspendre une interdiction de séjour-Bien que l'ordonnance visant à surseoir à l'exécution d'une mesure d'interdiction constitue un redressement discrétionnaire extraordinaire qui ne doit être accordé que dans des circonstances spéciales, la Cour a manifestement la compétence pour l'ordonner-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 27(1) (mod. par DORS/93-44, art. 19)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.